Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 6 janvier 2023, n° 2002683

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Sur la décision

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juillet 2020 et le 31 octobre 2020 sous le n° 2002683, Mme G D, M. H D, Mme B C et M. A C demandent au tribunal d’annuler la décision du maire de Gasville-Oisème de faire sonner les cloches de l’église Saint-Grégoire de Gasville.

Les requérants soutiennent que :

— l’ancien maire de Gasville-Oisème, sans prendre d’arrêté municipal, a décidé, après l’électrification du clocher de l’église Saint-Grégoire, de faire sonner les cloches toutes les heures, chaque jour de la semaine, de 7 heures à 19 heures, plus trois fois par jour pour l’angelus ;

— selon le Conseil d’Etat, les sonneries qui ont lieu quotidiennement le matin au point du jour, à midi et le soir, à la tombée de la nuit, ont, par leur origine, un caractère religieux et, par suite, ne rentrent pas dans la catégorie des sonneries civiles autorisées par les usages locaux et que le maire peut seul réglementer ;

— la décision attaquée, de même que l’arrêté pris ultérieurement le 24 juillet 2020, ne s’appuient sur aucun usage local ; le sondage invoqué par la commune est sans valeur ;

— l’intensité des cloches est telle qu’elle constitue, quelle que soit l’heure, une nuisance sonore excessive pour les habitants qui résident à proximité directe de l’église ;

— l’arrêté pris par le nouveau maire de Gasville-Oisème le 24 juillet 2020 n’était pas publié ni affiché à la date de la requête ; il ne mentionne pas l’angélus.

Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2020, la commune de Gasville-Oisème, représentée par la SELARL Ubilex Avocats, conclut au rejet de la requête.

La commune soutient que :

— le recours a perdu son objet, dès lors que le maire a fixé le cadre des sonneries civiles par un arrêté du 24 juillet 2020 ;

— cet arrêté a été pris en accord avec le responsable du culte ; il prévoit de faire sonner l’angélus à 12 heures et 19 heures, ainsi que toutes les heures de 9 heures à 19 heures ;

— les requérants, qui dans leur recours gracieux évoquaient uniquement les nuisances de la sonnerie de 7 heures, ne démontrent pas l’existence de nuisances sonores excessives, ni d’une atteinte à la tranquillité ou à l’ordre public.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 janvier 2021 et le 5 août 2021 sous le n° 2100120, M. E F demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° 20.0701 du 24 juillet 2020 par lequel le maire de Gasville-Oisème a réglementé la sonnerie des cloches de l’église Saint-Grégoire de Gasville ;

2°) d’enjoindre au maire de Gasville-Oisème de prendre, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, un nouvel arrêté prévoyant, d’une part, que « les sonneries de la cloche de l’église Saint-Grégoire de Gasville seront régies de la façon suivante : tout au long de l’année, toutes les heures de 7h00 à 19h00, outre la sonnerie de l’angélus, à 7h00, 12h00 et 19h00 (trois fois trois coups avec une volée de cloches) », d’autre part, que « à l’occasion de la célébration des mariages religieux, des services funèbres et/ou manifestations religieuses extraordinaires, le dimanche ou en semaine, la cloche de l’église pourra être sonnée ».

Le requérant soutient que :

— il n’est pas justifié de ce que l’arrêté attaqué a été communiqué dans un délai de quinze jours au prêtre chargé de la paroisse, ni de l’absence ou non d’opposition écrite et motivée de ce prêtre, en méconnaissance de l’article 50 du décret du 16 mars 1906 ;

— en supprimant la sonnerie de l’angélus, le maire n’a pas respecté la nécessité de concilier l’ordre public avec le respect de la liberté des cultes, ainsi que l’impose l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 ; il n’a pas tenu compte de l’usage local reconnu à l’angélus, ni de l’avis de la majorité des habitants de Gasville.

Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2021 et le 9 septembre 2021, la commune de Gasville-Oisème, représentée par la SELARL Ubilex Avocats, conclut au rejet de la requête.

La commune soutient que :

— le requérant ne peut invoquer l’usage local s’agissant de l’angélus, qui a un caractère religieux ; il ne peut pas plus invoquer la pratique antérieure à l’arrêté attaqué, cette pratique ayant été mise en place par le requérant lui-même, ancien maire, en dehors de tout cadre réglementaire ;

— l’emploi des sonneries religieuses a été fixé d’un commun accord avec le représentant de l’église catholique responsable du culte dans la commune ; l’article 50 du décret du 16 mars 1906 ne prévoit pas que la communication au directeur de l’association cultuelle soit une formalité préalable à l’édiction de l’arrêté ;

— il n’y a pas d’atteinte disproportionnée à la liberté du culte en l’espèce ;

— le requérant ne démontre pas que, s’agissant des sonneries civiles, l’arrêté critiqué viendrait rompre avec un usage local.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

— le décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. I,

— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,

— et les observations de Mme D et de M. F, requérants, et de Me Lebailly, représentant la commune de Gasville-Oisème.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que la commune de Gasville-Oisème a fait procéder, à la fin de l’année 2019, à l’électrification des cloches de l’église Saint-Grégoire de Gasville. A la suite de ces travaux, le maire – qui était alors M. F – a fait régler le mécanisme afin que les cloches sonnent chaque heure, de 7 heures jusqu’à 19 heures, ainsi que l’angélus à 7 heures, 12 heures et 19 heures. Par un courrier du 27 mai 2020, des riverains de l’église – au nombre desquels étaient M. et Mme D et M. et Mme C – ont demandé au nouveau maire de Gasville-Oisème de faire cesser les sonneries. Il n’a pas été répondu à ce courrier. M. et Mme D et M. et Mme C ont alors saisi le tribunal par une requête enregistrée le 30 juillet 2020 sous le n° 2002683. Le 24 juillet 2020, toutefois, le maire de Gasville-Oisème avait pris un arrêté réglementant la sonnerie des cloches de l’église Saint-Grégoire en prévoyant, d’une part, que les cloches sonneront « tout au long de l’année, toutes les heures de 9h à 19h00 », d’autre part, qu’à « l’occasion de la célébration des mariages religieux, des services funèbres et/ou manifestations religieuses extraordinaires, le dimanche ou en semaine, les cloches de l’église peuvent être sonnées ». Par un courrier du 17 septembre 2020, M. F a demandé au maire d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2020 et de prendre un nouvel arrêté prévoyant la sonnerie de l’angélus à 7 heures, 12 heures et 19 heures. Cette demande a été rejetée par un courrier du 11 décembre 2020 du maire de Gasville-Oisème. M. F a alors saisi le tribunal par une requête enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n° 2100120.

2. Les requêtes susvisées n° 2002683 de M. et Mme D et M. et Mme C et 2100120 de M. F présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

3. Aux termes de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 : « Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. / Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l’association cultuelle, par arrêté préfectoral. / Le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu ». Aux termes de l’article 50 du décret du 16 mars 1906 susvisé : « L’arrêté pris dans chaque commune par le maire à l’effet de régler l’usage des cloches tant pour les sonneries civiles que pour les sonneries religieuses est communiqué au président ou directeur de l’association cultuelle. / Un délai de quinze jours est laissé à celui-ci pour former à la mairie, s’il y a lieu, une opposition écrite et motivée, dont il lui est délivré récépissé. / A l’expiration dudit délai, l’arrêté du maire est exécutoire dans les conditions prévues par l’article 96 de la loi du 5 avril 1884 ». Enfin aux termes de l’article 51 du même décret : « Les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours. / Si elles sont placées dans un édifice appartenant à l’Etat, au département ou à la commune ou attribué à l’association cultuelle en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi du 9 décembre 1905, elles peuvent, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions des lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux ». L’usage local, au sens de ces dernières dispositions, s’entend de la pratique régulière et suffisamment durable de telles sonneries civiles dans la commune, à la condition que cette pratique n’ait pas été interrompue dans des conditions telles qu’il y ait lieu de la regarder comme abandonnée ;

Sur la requête de M. et Mme D et M. et Mme C :

4. La requête de M. et Mme D et M. et Mme C doit être regardée comme tendant à l’annulation tant de la décision non écrite prise par le maire à la fin de l’année 2019 que de l’arrêté du 24 juillet 2020, qui leur a été communiqué en cours d’instance.

En ce qui concerne la décision non écrite du maire :

5. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

6. Si la commune de Gasville-Oisème fait valoir que l’intervention de l’arrêté du 24 juillet 2020 prive d’objet les conclusions dirigées contre la décision non écrite précédemment prise par le maire, cette exception de non-lieu à statuer doit être écartée dès lors que, si l’arrêté doit être regardé comme abrogeant la décision non écrite antérieurement applicable, cette décision, qui n’a pas été retirée, a reçu application avant son abrogation.

7. D’une part, les sonneries qui ont lieu quotidiennement le matin au point du jour, à midi et le soir, à la tombée de la nuit, ont, par leur origine, un caractère religieux et, par suite, ne rentrent pas dans la catégorie des sonneries civiles. Si, en application de l’article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire peut intervenir pour limiter les sonneries religieuses, lorsque la protection de l’ordre public le justifie, il ne peut en revanche ordonner de telles sonneries. Par suite, et alors qu’il n’est pas allégué qu’il aurait été, à la date de sa décision, saisi d’une demande des représentants du culte, le maire de Gasville-Oisème ne pouvait décider que les cloches de l’église Saint-Grégoire sonneraient l’angélus à 7 heures, 12 heures et 19 heures.

8. D’autre part, si le maire de Gasville-Oisème a également décidé de faire sonner les cloches de l’église Saint-Grégoire afin de marquer chaque heure, de 7 heures jusqu’à 19 heures, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sonnerie civile serait autorisée par un usage local, alors que les requérants font valoir sans être contredits que les cloches de l’église Saint-Grégoire ne sonnaient plus depuis au moins vingt-sept ans, date de l’installation de M. et Mme C à Gasville. Il n’est pas allégué par la commune que ces sonneries, qui ne correspondent pas au cas de péril exigeant un prompt secours, seraient prescrites par les dispositions des lois ou règlements. Par suite, le maire ne pouvait ordonner ces sonneries civiles sans méconnaître l’article 51 du décret du 16 mars 1906 susvisé.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D et M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision non écrite par laquelle le maire de Gasville-Oisème a, à la fin de l’année 2019, réglementé l’usage des cloches de l’église Saint-Grégoire de Gasville.

En ce qui concerne l’arrêté du 24 juillet 2020 :

10. D’une part, dans son article 2, l’arrêté attaqué permet – sans imposer – que les cloches de l’église Saint-Grégoire sonnent à l’occasion de la célébration des mariages religieux, des services funèbres et/ou manifestations religieuses extraordinaires, le dimanche ou en semaine. Ainsi qu’il a été dit au point 7, les articles 27 de la loi du 9 décembre 1905 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales permettent au maire de limiter les sonneries religieuses lorsque la protection de l’ordre public le justifie. Si, en l’espèce, les requérants reprochent au maire de ne pas avoir interdit toute sonnerie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sonneries religieuses autorisées par l’article 2 de l’arrêté troubleraient l’ordre public. La circonstance qu’elle ne correspondraient à aucun usage local ne peut être utilement invoquée.

11. D’autre part, dans son article 1er, l’arrêté attaqué prévoit que les cloches de l’église Saint-Grégoire sonneront tout au long de l’année, toutes les heures de 9 heures à 19 heures. Ainsi qu’il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces sonneries civiles, qui ne correspondent pas au cas de péril exigeant un prompt secours, seraient prescrites par les dispositions des lois ou règlements ou seraient autorisées par un usage local. Par suite, le maire ne pouvait ordonner ces sonneries civiles sans méconnaître l’article 51 du décret du 16 mars 1906 susvisé.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D et M. et Mme C sont uniquement fondés à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté du 24 juillet 2020.

Sur la requête de M. F :

En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :

13. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article 50 du décret du 16 mars 1906 n’imposent pas au maire de communiquer son arrêté au prêtre desservant la paroisse, mais uniquement au président ou directeur de l’association cultuelle. M. F, qui se borne à faire valoir, dans ses dernières écritures, que le prêtre chargé de la paroisse n’a reçu communication de l’arrêté contesté que plus de quinze jours après son adoption, ne prétend pas qu’une association cultuelle ou assimilée aurait été constituée et que son président ou directeur n’aurait pas reçu communication de l’arrêté contesté. Au demeurant, une telle absence de communication, si elle serait de nature à priver l’arrêté attaqué de son caractère exécutoire, est en revanche sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.

14. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10, l’article 2 de l’arrêté permet que les cloches de l’église Saint-Grégoire soient sonnées à l’occasion de la célébration des mariages religieux, des services funèbres et/ou manifestations religieuses extraordinaires, le dimanche ou en semaine. L’angélus, qui n’est pas mentionné au nombre des sonneries autorisées, est ainsi interdit par cet arrêté. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sonnerie serait de nature à troubler l’ordre public. Si la commune de Gasville-Oisème fait valoir que son maire, après concertation avec le prêtre chargé de la paroisse, a décidé d’autoriser la sonnerie de l’angélus à 12 heures et 19 heures, il n’a cependant pas modifié son arrêté. Par suite, M. F est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 24 juillet 2020.

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :

15. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».

16. Le présent jugement annule la décision non écrite et l’arrêté du 24 juillet 2020 par lesquels le maire de Gasville-Oisème a réglementé l’usage des cloches de l’église Saint-Grégoire de Gasville. Cette annulation n’implique pas nécessairement que le maire de Gasville-Oisème prenne une mesure dans un sens déterminé, ni qu’il prenne à nouveau une décision. Il lui appartiendra seulement, s’il l’estime utile, de prendre un nouvel arrêté afin de réglementer l’usage des cloches de l’église Saint-Grégoire de Gasville, en tenant compte des motifs du présent jugement. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. F doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision non écrite, prise à la fin de l’année 2019, et l’arrêté du 24 juillet 2020 par lesquels le maire de Gasville-Oisème a réglementé l’usage des cloches de l’église Saint-Grégoire de Gasville sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2100120 de M. F sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D, pour l’ensemble des requérants dans l’instance n° 2002683, à M. E F et à la commune de Gasville-Oisème.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dorlencourt, président,

Mme Le Toullec, première conseillère,

M. Lardennois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.

L’assesseure la plus ancienne,

Hélène LE TOULLEC

Le président-rapporteur,

Frédéric I

La greffière,

Isabelle METEAU

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°s 2002683



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Tribunal administratif d'Orléans, 3ème chambre, 6 janvier 2023, n° 2002683