Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 25 octobre 2023, n° 2303416
TA Orléans
Rejet 25 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Craintes pour la sécurité en cas de retour en Géorgie

    La cour a estimé que la requérante n'a pas apporté d'éléments précis de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet de sa demande d'asile.

  • Rejeté
    Droit au maintien sur le territoire français

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, urgences -juge unique, 25 oct. 2023, n° 2303416
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2303416
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, Mme A B, représentée par Me Frédéric Alquier, demande au tribunal :

1) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire du 1er août 2023 du préfet d’Indre-et-Loire ;

2) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de renouveler son droit au maintien sur le territoire français et son attestation de demandeur d’asile ;

3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu’elle apporte des éléments sérieux de nature à justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 6 mars 1978, a déclaré être entrée sur le territoire français le 25 septembre 2021 sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Le 21 décembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 25 avril 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l’arrêté attaqué du 1er août 2023, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

2. Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 752-5 du même code : « L’étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision () soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Selon l’article L. 752-11 du même code : « () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».

3. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.

4. En application des dispositions précitées, la requérante demande de suspendre l’obligation de quitter le territoire du 1er août 2023 du préfet d’Indre-et-Loire. Elle soutient qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Géorgie en raison des menaces et agressions dont elle a fait l’objet de la part de ses deux maris. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de sa demande aucun élément précis de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2023. Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise le 1er août 2023 à l’encontre de la requérante dans l’attente que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet

d’Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

Le greffier,

Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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