Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 6 févr. 2024, n° 2101789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2101789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif d’Orléans la requête présentée par Mme A B.
Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2021, le 1er février 2021, le 15 avril 2021, le 14 juin 2021 et le 12 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2020 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a concédé une pension de retraite en tant qu’il révèle le refus de versement d’une rente viagère pour invalidité imputable au service ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui octroyer, à la date de sa mise à la retraite, une pension d’invalidité imputable au service, augmentée de la rente viagère d’invalidité prévue à l’article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de lui verser les intérêts moratoires correspondant d’une part, à la différence entre cette pension et celle initialement octroyée et d’autre part, au retard de versement de la rente viagère d’invalidité, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat.
Elle soutient que :
— alors que l’accident dont elle a été victime a été reconnu imputable au service et qu’il lui a causé un grave traumatisme entraînant sa mise à la retraite pour invalidité, cette invalidité doit être regardée comme imputable au service ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que l’existence d’un prétendu état préexistant n’est pas établie et le taux d’invalidité dont elle est atteinte a déjà été évalué.
Par des mémoires enregistrés le 14 avril 2021, le 12 mai 2021 et 16 juin 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la circonstance que la requérante a été victime d’un accident reconnu imputable au service pour l’octroi de congés de maladie ne lie pas le ministre en charge de l’attribution des pensions ;
— le caractère contradictoire des différentes expertises fait obstacle à ce que soit attribuée à la requérante une pension civile d’invalidité imputable au service.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Lambert, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, technicienne de 2ème classe au sein de l’administration pénitentiaire, a été victime le 1er mars 2011 d’un accident reconnu imputable au service. N’ayant pu reprendre ses activités professionnelles en raison du traumatisme psychologique dont elle restait atteinte, elle a été placée en congé de longue maladie à compter du 23 janvier 2012 puis en congé de longue durée à compter du 31 août 2013. En conclusion de l’expertise réalisée le 17 juillet 2019, le médecin expert l’a déclarée inapte de manière totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions et a fixé son taux d’invalidité à 40%. Mme B a présenté le 20 juin 2019 une demande de mise à la retraite pour invalidité. La commission de réforme réunie le 20 janvier 2020 a émis un avis favorable sur sa demande. En exécution d’un arrêté du 5 octobre 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a émis un titre de pension concédant et liquidant sa pension de retraite sur le fondement de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour invalidité non imputable au service. Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par lettre du 8 décembre 2020. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l’annulation de ce titre de pension en tant qu’il révèle le refus de versement d’une rente viagère pour invalidité imputable au service.
2. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées [soit] en service () peut être radié des cadres par anticipation [soit] sur sa demande () « . Aux termes de l’article L. 28 du même code : » Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable () avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé () « . En outre, aux termes de l’article L. 31 de ce même code : » La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. / Nonobstant toutes dispositions contraires, et notamment celles relatives au secret professionnel, tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis par le présent chapitre pourront être communiqués sur leur demande aux services administratifs placés sous l’autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de décision et dont les agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel. ".
3. En premier lieu, la requérante soutient que l’accident dont elle a été victime a été reconnu imputable au service et que tous les arrêts de travail dont elle a bénéficié par la suite ont été reconnus en lien avec cet accident. Il en est de même des expertises réalisées qui ont toutes conclu à la dégradation de son état de santé postérieurement à son accident, établissant ainsi l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et l’accident. En outre, alors que l’administration ne conteste pas la réalité de cet accident, ni son incapacité à reprendre une activité professionnelle, son invalidité, évaluée à 40% par l’expert, aurait dû être reconnue imputable au service et lui ouvrir droit au versement d’une rente viagère d’autant que la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son invalidité et approuvé le taux retenu par l’expert.
4. Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 27 et L. 31 du code des pensions civiles et militaires de l’Etat, rappelées au point 2, que le pouvoir de décision en matière de pension d’invalidité appartient au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances, lesquels ne sont pas liés par l’appréciation précédemment portée sur la situation de l’agent. Par suite, la circonstance que l’accident dont Mme B a été victime a été reconnu imputable au service, pour l’octroi de congés de maladie, n’a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à la requérante des droits en ce qui concerne l’attribution d’une éventuelle rente viagère d’invalidité.
5. En second lieu, la requérante soutient que le refus opposé sur sa demande de rente viagère d’invalidité, révélé par le titre de pension contesté, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que trois expertises, réalisées en mars 2011, février 2014 et juillet 2019 par deux médecins psychiatres différents ont conclu à ce qu’elle avait été victime d’un choc émotionnel, lié à chute d’un bloc néon, ayant engendré un stress post-traumatique et qu’elle souffre d’un syndrome anxio-dépressif d’allure psychotraumatique, dont l’intensité a été qualifiée de « sévère ». En outre, si dans la réponse du 8 décembre 2020 à son recours gracieux, le service des retraites de l’Etat lui a indiqué que sa demande de rente viagère d’invalidité faisait l’objet d’une instruction complémentaire, au motif que le taux d’invalidité, fixé par l’expert à 40%, ne distingue pas entre les éléments post-traumatiques liés à l’accident et l’état anxiodépressif préexistant, aucun état antérieur n’a jamais été diagnostiqué ni encore moins reconnu par les médecins qui l’ont examinée.
6. Il résulte de l’instruction que dans son rapport du 25 mars 2011, le médecin expert a indiqué que Mme B souffre d’un stress post-traumatique en pleine évolution dont le traitement va commencer. Le médecin expert qui l’a examinée en févier 2014 indique, dans les conclusions de son rapport, qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif d’intensité sévère en relation avec un syndrome d’allure psychotraumatique et précise « qu’il n’est pas retenu d’état antérieur ». Ce même expert, dans son rapport du 17 juillet 2019, conclut à un état anxiodépressif d’intensité sévère avec des séquelles au quotidien et indique que « les éléments post-traumatiques sont inclus dans cet état anxiodépressif à polarité anxieuse ». Toutefois, si ces conclusions relient l’état de la requérante à son accident du 1er mars 2011, ainsi que le fait valoir le ministre dans ses écritures en défense, d’autres rapports médicaux les remettent en cause et font obstacle à ce que son invalidité soit reconnue entièrement imputable au service. Ainsi, dans un rapport du 28 août 2012, le même psychiatre qui en 2014 a retenu l’absence d’état antérieur, s’interroge sur l’existence ou non d’un état antérieur sans parvenir à une conclusion. Dans le questionnaire médical à joindre au dossier de demande d’admission à la retraite pour invalidité, ce même praticien mentionne à la rubrique « Désignation de l’infirmité » une névrose dépressive et des éléments d’allure psycho-traumatique, mais il indique également l’existence de troubles de la personnalité qualifiée d’histrionique, troubles au demeurant sans lien avec l’accident. En outre, dans un rapport du 14 décembre 2018, le médecin psychiatre qui avait examiné la requérante en 2011 revient sur son précédent rapport en indiquant avoir peut-être mal évalué la situation. Au terme de ses constatations, il conclut à la présence d’une pathologie sans lien avec l’accident ni avec son activité professionnelle. Si la requérante conteste la régularité de cette expertise dont elle indique ne pas avoir été informée au préalable des motifs qui la fondaient, par ses seules allégations elle n’en établit pas l’irrégularité. Par suite, alors qu’il existe des contradictions entre les différents rapports d’expertise, lesquels font apparaître un faisceau d’indices concordants en faveur de l’existence d’un état antérieur chez Mme B, susceptible de conduire à une remise en cause du taux d’invalidité imputable au service tel que retenu par l’expert psychiatre dans son rapport du 17 juillet 2019, il n’est pas établi que l’administration en refusant de lui accorder le bénéfice d’une rente viagère d’invalidité a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de son titre de pension en tant qu’il ne reconnaît pas l’imputabilité au service de son invalidité et lui refuse le bénéfice d’une rente viagère sont rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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