Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 févr. 2024, n° 2002562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2002562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Holding Beaune, représentée par la société d’avocats Cazin Marceau Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un bien situé 7 rue de Boiscommun à Beaune-la-Rolande (Loiret) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme globale de 55 797 euros correspondant aux cotisations qu’elle a versées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2018 et 2019 augmentée des intérêts de droit à compter du 13 novembre 2019, date de sa réclamation préalable, et ordonner la capitalisation des intérêts pour chaque année échue ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas redevable de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dès lors que l’enlèvement et le recyclage de ses déchets sont assurés par des prestataires privés et que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas pour objet de financer l’élimination des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et notamment ceux produits par les enseignes de distribution à dominante alimentaire ; les délibérations par lesquelles le conseil communautaire du Pithiverais Gâtinais a voté les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur son territoire sont illégales de ce chef ;
— le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté pour les exercices 2018 et 2019 est manifestement disproportionné ;
— l’absence dans le budget primitif de la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais de tout état budgétaire spécial relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fait obstacle à tout contrôle de l’utilisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la démonstration chiffrée proposée par la société requérante faisant état d’un excédent de produit n’est pas recevable dans la mesure où elle se réfère uniquement aux données issues des rapports annuels établis pour la gestion des déchets en 2017 et 2018 alors que le taux de la taxe doit être apprécié à la date à laquelle la délibération est intervenue ;
— en tout état de cause, si le tribunal devait retenir les éléments chiffrés apportés par la société requérante, il y a lieu de constater que les montants de l’excédent de produit ne sont pas disproportionnés.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, représentée par la société d’avocats Casadei-Jung, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante du versement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait sienne les conclusions de l’administration fiscale en soutenant que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des délibérations des 12 avril 2018 et 2 avril 2019 ayant fixé le taux de la taxe litigieuse doit être écarté et en soulignant que le produit de cette taxe doit pourvoir non seulement à la dépense exposée pour la collecte des déchets ménagers et autres déchets prévus à l’article L. 2224-14 du code général des impôts mais encore aux dépenses prévues à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers, représenté par la société d’avocats Atys, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante du versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Lardennois,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marceau, représentant la SAS Holding Beaune, et de Me Tissier-Lotz, représentant la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Holding Beaune a été assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018 et 2019 à raison d’un bien dont elle est propriétaire et qu’elle exploite situé 7 rue de Boiscommun à Beaune-la-Rolande. Elle a, par une réclamation préalable adressée le 13 novembre 2019, contesté cette imposition. A la suite de la décision de rejet de l’administration du 18 février 2020, la société demande la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les décisions par lesquelles l’administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure d’imposition, qui ne peut être contestée qu’à l’appui d’une demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions correspondantes. Ainsi les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2020 par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation de la société requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. D’une part, aux termes de l’article 1379-0 bis du code général des impôts : " () VI. – 1. Sont substitués aux communes pour l’application des dispositions relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : () / 2°Les communautés de communes de communes () bénéficiant du transfert de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurant au moins la collecte des déchets des ménages () / 2. Par dérogation au 1, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les communautés ou syndicats d’agglomération nouvelle qui exercent la totalité de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider : / a) Soit d’instituer, avant le 15 octobre d’une année conformément à l’article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l’aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogation au même article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d’instituer la taxe ou la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s’applique pas sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ; / b) Soit de percevoir cette taxe en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1521 du même code relatif à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées () ». Aux termes du I de l’article 1520 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 19 décembre 2015, applicable à la taxe en litige au titre de l’année 2018 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ». Aux termes des mêmes dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicables à la taxe en litige au titre de l’année 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure () ".
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 4 que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas une redevance pour service rendu mais une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui est à la charge de tous les propriétaires redevables de cet impôt pour lesquels l’assujettissement à la taxe est indépendant de l’utilisation effective ou non du service. Dès lors, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante ait obtenu de la part de la collectivité une exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année en litige, le moyen tiré du fait qu’elle n’utilise pas le service de collecte des ordures ménagères est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige et doit être écarté.
6. En second lieu, la société requérante soulève, par voie d’exception, l’illégalité des délibérations des 12 avril 2018 et 2 avril 2019 par lesquelles la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018 et 2019 en raison d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales et du caractère manifestement excessif de ce taux.
7. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales qui concernent exclusivement la publicité des budgets et des comptes et non les modalités d’adoption du budget est inopérant et doit dès lors être écarté.
8. D’autre part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement des dispositions citées au point 4 n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que, à compter du 1er janvier 2019, les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
9. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont notamment constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre. Elles sont également constituées, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, des dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées au service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14, et, à compter du 1er janvier 2019, des dotations aux amortissements des immobilisations qui sont affectées à ce service, lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure, ainsi que des dépenses réelles d’investissement relatives à ce service lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
10. Dès lors que le juge de l’impôt doit apprécier le caractère manifestement disproportionné ou non du produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations et qu’il ressort des délibérations litigieuses que la communauté de communes, dont la compétence pour déterminer le taux de la taxe et en collecter le produit n’est pas contestée, a fixé ce taux en fonction du produit attendu de ladite taxe par le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers, par plusieurs mesures d’instruction, il a été demandé d’une part, à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais de produire ses budgets primitifs 2018 et 2019 ou à défaut son compte administratif, le rapport de présentation de ces budgets ainsi que le calcul détaillé ayant permis de fixer le montant attendu et le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années en litige et d’autre part, au syndicat intercommunal de traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers de produire ses budgets primitifs 2018 et 2019.
11. S’agissant de l’année 2018, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de l’état de répartition figurant en annexe IV du budget primitif du syndicat intercommunal, que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, s’élève à un montant de 5 515 000 euros, sachant que les dotations aux amortissements sont d’un montant nul. Il résulte également de l’instruction que les recettes d’origine non fiscales, hors subventions exceptionnelles, s’élèvent à 760 000 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s’élève ainsi à 4 755 000 euros. Il en résulterait que le produit global de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères attendu du syndicat intercommunal de la part de l’ensemble de ses membres, qui s’élève à 9 650 000 euros, excèderait à hauteur de 102 % le montant des charges qu’elle a pour objet de couvrir. Toutefois, il résulte aussi de l’instruction que d’une part, l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères figurant en annexe IV omet de comptabiliser en dépenses au titre des charges à caractère général les dépenses liées au traitement des ordures ménagères assuré par le syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation dont le syndicat intercommunal des traitements des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers est membre et d’autre part, le budget primitif produit par le syndicat intercommunal ne permet pas, en l’état, de déterminer avec précision le montant des dépenses de traitement des déchets ménagers collectés. Dès lors, afin de mettre à même le juge d’exercer son office, il y a lieu, avant de statuer au fond, de procéder à un supplément d’instruction aux fins d’inviter le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers à produire au tribunal tout élément utile permettant de préciser les modalités de calcul ayant permis de fixer le montant du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères attendu de chacun de ses membres au titre de l’année 2018, et notamment la part que représente le coût du traitement des déchets collectés par le syndicat dans la participation que celui-ci verse au syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation.
12. S’agissant de l’année 2019, aucun des documents produits à l’instance ne permet au juge d’apprécier les modalités précises de calcul de la taxe litigieuse, notamment en précisant les investissements pris en compte, privant ainsi, en l’état, le juge de l’impôt de la possibilité d’exercer son office en contrôlant son caractère manifestement disproportionné ou non. Dès lors, il y a lieu avant de statuer au fond de procéder à un supplément d’instruction aux fins d’inviter le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers à produire au tribunal tout élément utile, permettant de préciser les modalités de calcul ayant permis de fixer le montant du produit attendu de chacun de ses membres de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 et, par voie de conséquence, le taux de la taxe, et de déterminer exactement quels investissements sont pris en compte pour calculer le produit attendu de la taxe, et pour chacun d’eux s’il est pris en compte sous la forme de la dépense réelle d’investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n’a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 18 février 2020 sont rejetées.
Articles 2 : Il est ordonné, avant-dire droit sur les autres conclusions de la requête, un supplément d’instruction aux fins d’inviter le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers à produire au tribunal, dans le délai d’un mois :
— d’une part, tout élément utile permettant de préciser les modalités de calcul lui ayant permis de fixer le montant du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères attendu de chacun de ses membres au titre de l’année 2018, et notamment la part exacte que représente la coût du traitement des déchets collectés par le syndicat dans la participation que celui-ci verse au syndicat mixte Beauce Gâtinais Valorisation ;
— d’autre part, tout élément utile, permettant de préciser les modalités de calcul ayant permis de fixer le montant du produit attendu de chacun de ses membres de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019 et, par voie de conséquence, le taux de la taxe, et de déterminer exactement quels investissements sont pris en compte pour calculer le produit attendu de la taxe, et pour chacun d’eux s’il est pris en compte sous la forme de la dépense réelle d’investissement ou de la dotation aux amortissements et si la taxe n’a pas déjà pourvu respectivement aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes ou aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Holding Beaune, à la communauté de communes du Pithiverais Gâtinais, au syndicat intercommunal de traitement pour la collecte et le traitement des déchets ménagers de l’arrondissement de Pithiviers et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT,
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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