Rejet 1 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 1er mars 2024, n° 2103175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2021 et le 14 juin 2022, sous le n° 2103175, M. A B, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de l’Office public d’habitat (OPH) Habitat Drouais du 2 avril 2021 prononçant sa mise à la retraite pour atteinte de la limite d’âge, ensemble la délibération du conseil d’administration de l’OPH Habitat Drouais du 15 avril 2021 prenant acte de sa mise à la retraite ;
2°) d’enjoindre à l’OPH Habitat Drouais de procéder à son rétablissement dans tous ses droits à pension et ses droits sociaux et de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH Habitat Drouais la somme de 3 600 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article L. 761-1 du code de justice, ainsi que les entiers dépens de l’instance au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience.
Il soutient que :
— le président de l’OPH Habitat Drouais n’avait pas compétence pour prononcer sa mise à la retraite ;
— la procédure suivie est entachée de vices tirés de l’absence d’entretien préalable et de l’absence de recueil de l’avis de la commission consultative paritaire ;
— les décisions contestées sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’il était autorisé à poursuivre son activité au-delà de la limite d’âge pour des motifs d’intérêt général ;
— le fait d’atteindre la limite d’âge ne justifie pas par lui-même la nécessité d’une mise à la retraite immédiate ;
— la décision contestée doit être analysée comme une sanction disciplinaire déguisée, entachée de nombreuses irrégularités.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 28 octobre 2022, l’Office public d’habitat (OPH) Habitat Drouais, représenté par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros.
Il soutient que :
— ce n’était pas au conseil d’administration de l’OPH de se prononcer sur la mise à la retraite de M. B ;
— celle-ci ne nécessitait ni entretien préalable ni recueil de l’avis de la commission consultative paritaire, au demeurant non prévus par les textes applicables ;
— M. B n’avait pas été autorisé à poursuivre son activité, son maintien en poste résultant d’une situation de fait en l’absence d’une telle demande ;
— les éléments susceptibles d’établir l’existence d’une sanction disciplinaire ne sont pas réunis.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 14 juin 2022, sous le n° 2200267, M. A B, représenté par Me Adeline-Delvolvé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office public d’habitat (OPH) Habitat Drouais à lui verser la somme de 287 460,56 euros, en réparation de ses préjudices matériels et de son préjudice moral, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande du 13 octobre 2021 ;
2°) de rejeter la demande reconventionnelle de l’OPH Habitat Drouais, ainsi que la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience.
Il soutient que :
— la décision prononçant sa mise à la retraite est entachée d’irrégularités, lesquelles constituent des fautes de nature à lui ouvrir droit à réparation ;
— les irrégularités relevées lui ont causé un préjudice matériel dès lors qu’il a été privé de son salaire à compter du mois d’avril 2021 et il est en outre en droit de réclamer des indemnités pour rupture de son contrat de travail ;
— il a subi un préjudice moral en raison des conditions brutales dans lesquelles il a été mis fin à son contrat de travail ;
— la demande reconventionnelle de l’OPH Habitat Drouais relève de la compétence du seul juge judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 28 octobre 2022, l’Office public d’habitat (OPH) Habitat Drouais, représenté par Me Benjamin, conclut au rejet de la requête, demande la condamnation de M. B à lui verser la somme de 20 000 euros pour exécution déloyale de son contrat de travail, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les fautes alléguées ne sont pas établies ;
— sa mise à la retraite est liée au fait qu’il avait atteint la limite d’âge ce qui ne lui ouvre droit à aucune compensation ;
— le comportement de M. B a été déloyal vis-à-vis de son employeur dès lors qu’il a cherché à obtenir des indemnités auxquelles il n’avait pas droit.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Defranc-Dousset,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Mousisian, représentant M. B, et de Me Diallo-Le Camus, représentant l’OPH Habitat Drouais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, agent public non titulaire, a été recruté par l’Office public d’habitat (OPH) Habitat Drouais, établissement public à caractère industriel et commercial, par un contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2013, pour occuper les fonctions de directeur général. Il a été rendu destinataire le 2 avril 2021 par exploit d’huissier d’une décision prononçant sa mise à la retraite immédiate pour atteinte de la limite d’âge. M. B a contesté cette décision par lettre du 10 avril 2021 adressée au président de l’OPH Habitat Drouais à laquelle il n’a pas été répondu. Par une délibération du 15 avril 2021, le conseil d’administration de l’OPH a pris acte de sa mise à la retraite. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2103175, M. B demande au tribunal d’annuler la décision prononçant sa mise à la retraite ainsi que la délibération du 15 avril 2021 du conseil d’administration de l’OPH en prenant acte.
2. Par lettre du 13 octobre 2021 M. B a saisi l’OPH Habitat Drouais d’une réclamation indemnitaire afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de sa mise à la retraite. Sa réclamation a été expressément rejetée par lettre du 8 décembre 2021. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2200267 il demande au tribunal de condamner l’OPH Habitat Drouais à lui verser la somme de 287 460,56 euros à parfaire, en réparation de ses préjudices matériels et de son préjudice moral.
3. Les requêtes n° 2103175 et n° 2200267 présentées par M. B concernent le même agent, posent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 92 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ». Si aucune limite d’âge n’est déterminée par le statut particulier du cadre d’emplois auquel appartient un agent de la fonction publique territoriale, la limite d’âge à prendre en considération est celle qui est fixée pour les agents de l’Etat. Aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, fixée à soixante-cinq ans. / () ». Par suite, alors que ni les dispositions des articles 6-1 et 7, ni les dispositions du code de la construction et de l’habitation, ne comportent de disposition relative à la limite d’âge applicable aux directeurs généraux des offices publics d’habitation, la limite d’âge applicable doit être regardée comme fixée à soixante-sept ans.
5. M. B né le 5 février 1954, qui exerçait depuis septembre 2013 les fonctions de directeur général de l’OPH Habitat Drouais, a atteint l’âge de 67 ans le 5 février 2021. S’il soutient avoir présenté une demande afin d’être maintenu en fonction au-delà de la limite d’âge, acceptée par le président dans l’intérêt du service, cette allégation, au demeurant non établie, est contredite par l’OPH Habitat Drouais dans ses écritures en défense et ne saurait résulter de la seule circonstance qu’il a été maintenu en fonctions pendant près de deux mois après sa date d’anniversaire. Par suite, et alors que le président de l’OPH Habitat Drouais était tenu de mettre fin à ses fonctions, les moyens tirés de l’incompétence dudit président pour prononcer sa mise à la retraite, de l’absence d’entretien préalable, de l’absence de recueil de l’avis de la commission consultative paritaire et de l’absence de nécessité de le placer à la retraite sont inopérants et doivent être écartés, de même que le moyen tiré de ce que cette mise à la retraite doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction alors en vigueur : " Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires de l’office, et notamment () 10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d’administration à signer le contrat et ses avenants entre l’office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président. Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l’office est actionnaire ; / () ".
7. Si le requérant soutient que la délibération du 15 avril 2021 par laquelle le conseil d’administration a pris acte de sa mise à la retraite est entachée d’illégalité dès lors qu’il aurait dû se prononcer sur sa mise à la retraite en application des dispositions de l’article R. 421-16 du code de la construction et de l’habitation rappelées au point précédent, ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, alors que la survenance de cette limite d’âge entraîne de plein droit la rupture des liens entre l’agent et son employeur, l’OPH Habitat Drouais était légalement dans l’obligation de mettre fin aux fonctions de M. B sans qu’il soit besoin de le licencier. Il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 2 avril 2021 prononçant sa mise en la retraite pour atteinte de la limite d’âge doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’OPH Habitat Drouais du 15 avril 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la survenance de la limite d’âge a entraîné de plein droit la rupture des liens de M. B avec l’OPH Habitat Drouais sans qu’il soit besoin de procéder à la résiliation de son contrat. Dès lors, M. B n’est pas fondé à réclamer une indemnité destinée à compenser sa perte de salaire, et ce d’autant que contrairement à ce qu’il affirme il n’a jamais été autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge. De même, il n’est pas davantage fondé à réclamer des indemnités pour perte d’emploi alors que celles-ci ne sont dues qu’après licenciement d’un agent encore en âge de servir.
10. D’autre part, si M B soutient que sa mise à la retraite est intervenue dans des conditions vexatoires, il résulte de l’instruction que le président de l’OPH Habitat Drouais a mis fin à ses fonctions en lui faisant notifier sa décision le 2 avril par exploit d’huissier en raison de l’urgence qui s’attachait à la situation, M. B ayant atteint la limite d’âge de son emploi depuis près de deux mois. Dans ces circonstances, la responsabilité de l’établissement ne saurait être engagée en raison de ces conditions justifiées de notification. Par suite, la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ne peut qu’être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles :
12. L’OPH Habitat Drouais sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. B à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis « du fait de l’inexécution de pure mauvaise foi par le requérant de son contrat de travail », au motif qu’il aurait abusivement tenté d’obtenir près de 90 000 euros en lui proposant de signer une rupture conventionnelle de son contrat. Toutefois, le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur cette demande, laquelle est fondée sur la mise en œuvre de la responsabilité civile de droit commun de M. B, et relève donc, ainsi que l’oppose celui-ci, de la compétence du juge judiciaire.
13. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que les conclusions reconventionnelles présentées par l’OPH Habitat Drouais doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH Habitat Drouais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’OPH Habitat Drouais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2103175 et n° 2200267 présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l’OPH Habitat Drouais sont rejetées.
Article 3 : M. B versera à l’OPH Habitat Drouais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office public d’habitat (OPH) Habitat Drouais.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2103175,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Asthme ·
- Diabète ·
- Capacité ·
- Décision implicite ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Etat civil ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Portée ·
- Acte ·
- Urgence ·
- L'etat
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit privé ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Société générale ·
- Personne morale ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Comités ·
- Commissaire de justice ·
- Accès aux soins ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Compétence du tribunal ·
- Consulat ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sénégal ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Bigamie ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Carte de séjour ·
- Kosovo
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.