Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 20 novembre 2024, n° 2400578
TA Orléans
Rejet 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Situation de précarité

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments prouvant que la requérante était dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, urgences -juge unique, 20 nov. 2024, n° 2400578
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2400578
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme 817,86 euros de revenu de solidarité active indument perçue.

Elle soutient qu’elle ne peut rembourser la somme de 408,93 euros restant due car elle a des charges mensuelles de 537 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire s’en remet au mémoire en défense du département d’Indre-et-Loire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le département d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, relatif au revenu de solidarité active : « La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».

2. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.

3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité, d’un montant initial de 817,86 euros, s’établit à ce jour à la somme de 408,93 euros. La requérante soutient qu’elle ne peut rembourser la somme restante due car elle a des charges mensuelles de 537 euros. Toutefois, si elle produit quelques pièces justifiant de ses charges de loyer et un décompte de ses prestations sociales, elle ne produit aucun élément sur ses ressources actuelles de nature à établir qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme de 408,93 euros d’indu de revenu de solidarité active restant à rembourser. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme de 408,93 euros de dette de solidarité active.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire et au département d’Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.

Le magistrat désigné,La greffière,

Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi et au préfet d’Indre-et-Loire, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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