Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 4 décembre 2024, n° 2304526
TA Orléans
Rejet 4 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation insuffisante des décisions

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée, indiquant les raisons pour lesquelles les sommes avaient été réclamées.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que la décision avait été prise par une autorité compétente, conformément aux délégations en vigueur.

  • Rejeté
    Absence de preuve du paiement indu

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas contesté avoir perçu les sommes et n'a pas fourni de preuves contraires.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante des décisions

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, mentionnant les raisons de la récupération des sommes.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a confirmé que la décision avait été prise par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Absence de preuve du paiement indu

    La cour a constaté que le requérant n'avait pas contesté avoir perçu les sommes et n'a pas fourni de preuves contraires.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant pris la décision

    La cour a jugé que la décision avait été prise par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Non-respect de l'exigence de contradictoire

    La cour a constaté que le requérant avait été informé et avait pu faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Griefs non fondés

    La cour a jugé que les constatations de l'agent assermenté justifiaient l'amende infligée.

  • Rejeté
    Absence de bases de liquidation dans le titre exécutoire

    La cour a jugé que le titre exécutoire satisfaisait aux exigences légales.

  • Rejeté
    Signature irrégulière du titre exécutoire

    La cour a constaté que le titre exécutoire avait été signé conformément aux règles en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, urgences -juge unique, 4 déc. 2024, n° 2304526
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2304526
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I° – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2023 et 21 mai 2024 sous le n° 2304526, M. J A, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal :

1) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de prime exceptionnelle de solidarité attribuée au titre des mois de mai et de novembre 2020 d’un montant de 300 euros indument perçue, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 juin 2023 ;

2) d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 d’un montant de 228,67 euros indument perçue, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 juin 2023 ;

3) de le décharger de l’obligation de payer les sommes précitées ;

4) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre des indus précités ;

5) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales du Loiret, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la requête est recevable ;

— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;

— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

— la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve du paiement indu des sommes en cause ;

— la caisse d’allocations familiales ne démontre pas qu’il ne pouvait bénéficier des sommes en cause ;

— les décisions implicites de rejet de son recours gracieux doivent être annulées en conséquence de l’annulation des décisions du 20 avril 2023.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 6 juin 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 19 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

II° – Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023 sous le n° 2304614, M. J A, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal :

1) d’annuler la décision implicite du 8 août 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 6 juin 2023 dirigé contre la décision 20 avril 2023 de la caisse lui réclamant la somme de 1 627,44 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période d’avril 2020 à juillet 2022 ;

2) de le décharger de l’obligation de payer la somme précitée ;

3) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre des indus précités ;

4) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Loiret la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la requête est recevable ;

— la décision attaquée n’est pas motivée ;

— la caisse d’allocations familiales ne démontre pas que la commission de recours amiable se serait réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum fixées par les dispositions en vigueur ;

— la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve du paiement indu de la somme en cause ;

— la caisse d’allocations familiales ne démontre pas qu’il ne pouvait bénéficier de la somme en cause ;

— la caisse d’allocations familiales ne démontre pas que le contrôle dont il a été l’objet a été diligenté conformément aux dispositions en vigueur, notamment s’agissant des conditions d’agrément et de prestation de serment prévues par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 avril et 19 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

III° – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2023 et 21 mai 2024 sous le n° 2304869, M. J A, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal :

1) d’annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 20 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclamant la somme de 12 260,80 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’avril 2020 à novembre 2021 ;

2) de le décharger de l’obligation de payer les sommes précitées ;

3) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Loiret de lui restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre des indus précités et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active ;

4) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la requête est recevable ;

— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

— la commission de recours amiable n’a pas été consultée ;

— l’administration n’apporte pas la preuve du paiement indu de la somme en cause ;

— l’administration ne démontre pas qu’il ne pouvait bénéficier de la somme en cause ;

— le département n’apporte pas la preuve que l’agent ayant conduit le contrôle dont il a été l’objet était agréé et assermenté en violation de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 6 juin 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

IV° – Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2401996, M. J A, représentée par DBKM Avocats, demande au tribunal :

1) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret lui inflige une amende administrative de 600 euros en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;

2) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la requête est recevable ;

— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

— le département ne démontre pas que l’équipe pluridisciplinaire se serait réunie ;

— le département ne démontre pas avoir satisfait à l’exigence de contradictoire prévue par l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;

— les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

V° – Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2402046, M. J A, représenté par DBKM Avocats, demande au tribunal :

1) d’annuler le titre exécutoire n° 8692 émis le 31 décembre 2023 par le président du conseil départemental du Loiret pour avoir paiement de la somme de 600 euros d’amende administrative infligée en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;

2) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées sur le fondement du titre précité ;

3) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— la requête est recevable ;

— le département ne démontre pas que le bordereau de titre exécutoire a été signé de manière régulière ;

— le titre exécutoire méconnaît l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— l’obligation de payer l’amende n’est pas constituée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 27 octobre 2023 et 17 avril 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de la sécurité sociale ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;

— le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à gestion budgétaire et comptable publique ;

— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;

— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires ;

— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, qui a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime d’activité, de l’aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise sanitaire aux ménages et de la prime exceptionnelle de fin d’année, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation à l’issue duquel la caisse d’allocations familiales du Loiret lui a réclamé, en matière de revenu de solidarité active, la somme de 12 260, 80 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’avril 2020 à novembre 2021, la somme de 1 627,44 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période d’avril 2020 à juillet 2022, la somme de 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020 et la somme de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2020. Par ailleurs, le président du conseil départemental du Loiret a infligé à l’intéressé, par une décision du 22 décembre 2023, une amende administrative de 600 euros en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, laquelle a fait l’objet d’un titre exécutoire n° 8692 émis le 31 décembre 2023.

2. Les cinq requêtes de M. A présentent à juger des questions semblables ou connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l’indu de revenu de solidarité active :

3. En premier lieu, la décision attaquée du 4 août 2023 a été signée par M. G H, responsable du service RSA et retour à l’emploi du département du Loiret. Par l’article 4 d’un arrêté du 30 juin 2022, affiché le 1er juillet 2022, le président du conseil départemental du Loiret a donné délégation au responsable du service RSA et retour à l’emploi, sous l’autorité et le contrôle du directeur de l’insertion et de l’habitat et concurremment avec lui, à l’effet de signer l’ensemble des documents relevant des attributions et des compétences relevant de son périmètre d’intervention et notamment les réponses aux courriers relatifs aux recours administratifs et les mémoires en réponse des dossiers contentieux. Dans le tableau joint à l’arrêté, M. G H est responsable du service RSA et retour à l’emploi à la direction de l’insertion et de l’habitat. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.

4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes du I de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ".

5. En l’espèce, la convention conclue le 10 juillet 2020 pour une durée de trois ans entre le département du Loiret et la caisse d’allocations familiales du Loiret prévoit, en son article 5.1.1 « Répartitions des compétences » que « la CAF et le Département conviennent de ne pas solliciter la commission de recours amiable pour l’examen des recours administratifs préalables (article R. 262-87) ». La même convention signée le 5 juillet 2023 pour une durée de trois ans entre le département et la caisse d’allocations familiales du Loiret reprend la même disposition. Le requérant a introduit le 6 juin 2023 son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales du Loiret du 20 avril 2023. Par suite, alors même que la décision attaquée a été prise postérieurement à la fin de la validité de la convention du

10 juillet 2020, le requérant ne peut utilement soutenir que la commission de recours amiable aurait dû être consultée.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. () ».

7. Il résulte de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active est de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux ou des rapports qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu.

8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le contrôle, sur la base duquel la décision attaquée a été prise, a été réalisé par Mme F C, chargée, par une décision du 28 octobre 2005 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales prise à la demande du directeur de la caisse d’allocations familiales du Loiret, des fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales à compter du 28 octobre 2005, qui a prêté serment devant le juge du tribunal d’instance d’Orléans le 14 juin 2005. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la caisse d’allocations familiales du Loiret ne justifie pas que le contrôle de sa situation a été effectué par un agent dûment assermenté, agréé et porteur d’une délégation conformément aux exigences du code de la sécurité sociale ne peut être accueilli.

9. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article de l’article L. 262-3 du code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-13 du code : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. ». Selon l’article R. 262-6 du code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".

10. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du versement de la prestation l’ensemble de ses ressources ainsi que sa situation familiale et ses activités ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre l’exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l’organisme chargé de son versement pouvant porter sur les ressources perçues et les activités exercées par l’allocataire. S’il est établi que le bénéficiaire a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et qu’il n’est, en outre, pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, l’autorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de l’ensemble des sommes qui ont été versées à l’intéressé.

11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 12 juillet 2022 par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret que l’agent a constaté que le requérant et son épouse n’avaient pas de résidence stable en France et notamment à Courtenay (Loiret) depuis au moins le 1er octobre 2018, que notamment, l’analyse des mouvements de leurs comptes bancaires montraient que leur résidence principale était à Cergy, ville dans laquelle ils avaient pris en sous-location un appartement de 2017 à 2018 puis à L’Hay-Les-Roses à compter de septembre 2018 dans un logement appartenant à la SCI Villeneuve, dont il est propriétaire à hauteur de 50 %, que la consommation d’eau du logement de Courtenay était anormalement basse, qu’il détient 48 % des parts de la Sarl Sunshine, immatriculée à Londres, créée le 22 janvier 2018, qui a pour activité le courtage en ligne, mais n’a pas donné d’information sur les revenus perçus de cette société, qu’il est l’associé à hauteur de 60 % et président de la société Europe Trust and High Investment Company (ETHIC) créée le 12 mars 2012, que l’intéressé exerce par ailleurs une activité d’auto-entrepreneur, que son épouse exerce une activité indépendante qui n’avait pu être vérifiée, que l’analyse des comptes bancaires des intéressés et des sociétés précitées prouve une communauté financière entre eux et font apparaître des sources extérieures de revenu. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, et leurs conséquences sur le montant de son allocation de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, l’administration était en droit, faute de connaître le montant des ressources dont disposaient réellement le requérant et son épouse et les éléments relatifs à leurs activités, de procéder à la récupération des sommes qu’elle lui avait versées au titre du revenu de solidarité active pendant la période d’avril 2020 à novembre 2021.

12. Enfin, si le requérant soutient que l’administration n’apporte pas la preuve du paiement indu de la somme en cause, il n’a pas contesté avoir perçu les sommes dont le remboursement lui était demandé dans sa réclamation adressée le 6 juin 2023 à la caisse d’allocations familiales mais s’est borné à critiquer les motifs pour lesquels la caisse lui demandait ce remboursement. Par ailleurs, l’intéressé ne verse au dossier aucun élément, notamment les extraits de son compte bancaire sur lequel sont versées ses prestations et allocations sociales, afin de démontrer l’absence de paiement des sommes litigieuses. Dans ces conditions, son moyen tiré de ce que l’administration ne démontre pas avoir versé les sommes dont elle demande le remboursement ne peut être accueilli.

Sur l’indu de prime d’activité :

13. Il résulte de l’instruction que M. A a contesté l’indu de prime d’activité de 1 627,44 euros qui lui est réclamé par une décision du 20 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales du Loiret au titre de la période d’avril 2020 à juillet 2022 par une réclamation préalable obligatoire du 6 juin 2023 laquelle a été implicitement rejetée puis explicitement par une décision du 5 avril 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales. Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L.142-1. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. () ». Aux termes de l’article R. 142-2 du code : " La commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend : 1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l’exception de la caisse nationale d’assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l’article R. 711-20 : a) Deux administrateurs ou conseillers de l’organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ; b) Deux administrateurs ou conseillers de l’organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ; c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1,

L. 212-1, et L. 752-4 () un administrateur ou un conseiller de l’organisme choisi parmi les autres catégories d’administrateurs ou conseillers. () La commission désigne en son sein son président et un vice-président. En cas de partage égal des voix, la désignation a lieu au bénéfice de l’âge. ()« . Aux termes de l’article R. 142-2 du code : » Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d’administration ou l’instance régionale de l’organisme. () ".

15. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales du Loiret produit un extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 21 mars 2022 désignant les membres de la commission de recours amiable pour un an reconductible quatre ans et un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 6 février 2023 remplaçant l’un des membres qui était décédé. La commission de recours amiable comprend deux représentants titulaires des assurés sociaux, deux représentants titulaires des employeurs et travailleurs indépendants et un représentant des autres catégories d’administrateurs et les procès-verbaux en précisent les noms. Cette composition est conforme aux dispositions précitées de l’article R. 142-2-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales du Loiret produit le procès-verbal de la réunion du 5 avril 2024 de la commission de recours amiable au cours de laquelle elle a statué sur le dossier du requérant qui mentionne la présence de deux administrateurs représentant les assurés sociaux, deux administrateurs représentant les non-salariés et une personne qualifiée dont les noms figurent sur les procès-verbaux du conseil d’administration. Par suite, la réunion de la commission de recours amiable du 5 avril 2024 a été régulièrement réunie et tenue conformément aux dispositions précitées de l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale.

16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Lorsqu’elle statue sur une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité formé en application des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable prend une décision qui relève des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et qui n’est pas au nombre des actes dispensés de signature de leur auteur en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 212-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée.

17. S’agissant d’un organisme collégial, il est, en principe, justifié des exigences découlant des prescriptions de cet article dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Par ailleurs, les dispositions précitées ont pour objet d’identifier avec certitude l’auteur de la décision prise. En l’espèce, le procès-verbal de la commission de recours amiable est signé par la présidente et le vice-président et comporte le nom des deux intéressés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être accueilli.

18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

19. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la prime d’activité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.

20. En l’espèce, la décision du 5 avril 2024 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Loiret mentionne la nature de la prestation en cause, le montant de la somme réclamée et la période sur laquelle porte la récupération ainsi que les motifs pour lesquels la somme contestée est réclamée. Cette décision n’avait pas à préciser les bases et les modalités de liquidation de l’indu. Par suite, le moyen du requérant tiré de l’absence de motivation de la décision précitée ne peut être accueilli.

21. En quatrième lieu et ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, il résulte de l’instruction que le contrôle, sur la base duquel la décision attaquée a été prise, a été réalisé Mme F C, chargée, par une décision du 28 octobre 2005 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales prise à la demande du directeur de la caisse d’allocations familiales du Loiret, des fonctions d’agent de contrôle des prestations familiales à compter du 28 octobre 2005, qui a prêté serment devant le juge du tribunal d’instance d’Orléans le 14 juin 2005. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la caisse d’allocations familiales du Loiret ne justifie pas que le contrôle de sa situation a été effectué par un agent dûment assermenté, agréé et porteur d’une délégation conformément aux exigences du code de la sécurité sociale ne peut être accueilli.

22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Selon l’article L. 845-3 du code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () ".

23. D’une part, si le requérant fait valoir que l’administration ne démontre pas le paiement de l’intégralité de la somme qu’elle entend répéter, il n’a pas contesté avoir perçu la somme dont le remboursement lui était demandé dans sa réclamation adressée le 6 juin 2023 à la caisse d’allocations familiales mais s’est borné à critiquer les motifs pour lesquels la caisse lui demandait ce remboursement. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales produit une attestation de sa directrice comptable et financière en date du 18 mars 2024 qui mentionne les sommes versées mensuellement au requérant au titre de la prime d’activité pour la période en litige et les références du compte bancaire du requérant sur lequel les sommes ont été versées. L’intéressé ne conteste pas les éléments produits par l’administration et ne verse au dossier aucun élément, notamment les extraits de son compte bancaire sur lequel sont versées ses prestations et allocations sociales, afin de démontrer l’absence de paiement des sommes litigieuses. Dans ces conditions, son moyen tiré de ce que la caisse ne démontre pas avoir versé les sommes dont elle demande le remboursement ne peut être accueilli.

24. D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Loiret, que l’indu de prime d’activité en cause résulte de ce que l’administration ne pouvait connaître le montant des ressources dont disposaient réellement le requérant et son épouse et les éléments relatifs à leurs activités. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations de la caisse d’allocations familiales et leurs conséquences sur le montant de son allocation de prime d’activité. Par suite, l’administration établit la matérialité et le bien-fondé de sa créance de prime d’activité.

Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2020 et les primes exceptionnelles de solidarité de mai et novembre 2020 et sur les décisions implicites de rejet de son recours gracieux :

25. En premier lieu, le requérant soutient que les décisions lui réclamant la prime exceptionnelle de fin d’année et les primes exceptionnelles ne sont pas suffisamment motivées. Toutefois, ces primes ont été réclamées par la décision du 20 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales du Loiret. Cette décision indique que l’enquête sur place effectuée par un agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales du Loiret a fait apparaître que le requérant avait dissimulé l’existence d’un bien immobilier à L’Hay-Les-Roses et l’ensemble de son activité de travailleur indépendant, qu’en conséquence, son dossier avait fait l’objet d’un réexamen et d’un recalcul de ses droits et qu’il en résulté, notamment, qu’il avait perçu à tort la prime exceptionnelle de solidarité pour la période du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 et du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2020, soit la somme de 300 euros, et la prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2020, soit la somme de 228,67 euros. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

26. En deuxième lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions, ci-dessus rappelées au point 16, de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. La décision du 20 avril 2023 précitée mentionne en tête le nom de M. D E, services des prestations, et en fin de décision, « Le directeur, Jean-Yves Prévotat » et « P.O » avec une signature illisible. Ainsi, la décision doit être regardée comme ayant été signée par M. D E par délégation du directeur de la caisse d’allocations familiales. Dès lors, la décision satisfait, en l’espèce, aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.

27. En troisième lieu, le requérant soutient que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente. La caisse d’allocations familiales produit la « délégation directeur » en date du 1er août 2022 par laquelle le directeur de la caisse donne délégation à M. D E, technicien conseil expert PF, pour signer et notifier, notamment, les indus et les annulations de paiement sur les comptes des allocataires. Par suite, la décision du 20 avril 2023, signée par M. D E, a été prise par une autorité compétente.

28. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que l’administration ne démontre pas le paiement de l’intégralité des sommes qu’elle entend répéter, il n’a pas contesté, dans sa réclamation du 6 juin 2023 adressée à la caisse d’allocations familiales, avoir perçu les sommes de 330 euros et de 228,67 euros dont le remboursement lui était demandé mais s’est borné à critiquer les motifs pour lesquels la caisse lui demandait ce remboursement. Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales produit une attestation de sa directrice comptable et financière en date du 18 mars 2024 qui mentionne les sommes versées au titre des primes précitées et les références du compte bancaire du requérant sur lequel les sommes en cause ont été versées. L’intéressé ne conteste pas les éléments produits par l’administration et ne verse au dossier aucun élément, notamment les extraits de son compte bancaire sur lequel sont versées ses prestations et allocations sociales, afin de démontrer l’absence de paiement des sommes litigieuses. Dans ces conditions, son moyen tiré de ce que la caisse ne démontre pas avoir versé les sommes dont elle demande le remboursement ne peut être accueilli.

29. En cinquième lieu, aux termes des articles 1er et 2 des décrets n° 2020-519 du 5 mai 2020 et n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 susvisés, une aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros est attribuée au titre des mois d’avril ou de mai 2020 ou au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020, notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous la condition que le montant de l’allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ou au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1746 du

29 décembre 2020, une aide exceptionnelle est attribuée, notamment, aux mêmes bénéficiaires qui ont droit à l’allocation de revenu de solidarité active au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2020 sous réserve que le montant de l’allocation ne soit pas nul. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le requérant ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active au titre des périodes précitées. Par suite, son moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales ne démontre pas qu’il ne pouvait bénéficier des sommes en cause ne peut être accueilli.

30. Enfin, il résulte de ce qui précède que la décision du 20 avril 2023 de la caisse d’allocations familiales du Loiret n’est pas annulée par le présent jugement en tant qu’elle porte sur les primes précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions implicites de rejet de son recours gracieux doivent être annulées en conséquence de l’annulation des décisions du 20 avril 2023.

Sur l’amende administrative de 600 euros :

31. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéa du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (). /. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ».

32. En premier lieu, la décision du 22 décembre 2023 du président du conseil départemental du Loiret infligeant au requérant une amende administrative de 600 euros en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles est signée par

M. G H, responsable du service RSA et retour à l’emploi. Par l’article 4 d’un arrêté du 30 juin 2022, affiché et transmis à la préfecture du Loiret le 1er juillet 2022 et publié au bulletin officiel du département, le président du conseil départemental du Loiret a donné délégation au responsable du service RSA et retour à l’emploi pour signer, notamment, l’ensemble des documents relevant des attributions et des compétences relevant de son périmètre d’intervention. Il n’est pas contesté que M. G H est responsable du service RSA et retour à l’emploi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise par une autorité incompétente.

33. En deuxième lieu, le requérant soutient que le département ne démontre pas que l’équipe pluridisciplinaire se serait réunie. Le département produit les feuilles d’émargement de la commission d’examen des fraudes au revenu de solidarité active qui s’est réunie les 17 octobre et 21 décembre 2023 et soutient, sans être contredit, que le dossier du requérant a été examiné au cours de ces réunions. Par suite, le moyen du requérant ne peut être accueilli.

34. En troisième lieu, le requérant soutient que le département ne démontre pas avoir satisfait à l’exigence de contradictoire prévue par l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles. Le département du Loiret produit la lettre du 19 octobre 2023 adressée au requérant par laquelle elle l’informe que le département envisage de lui infliger une amende administrative d’un montant de 600 euros que la commission d’examen des fraudes au revenu de solidarité active se réunira le 21 décembre 2023 et l’invite à lui faire part de ses observations par écrit ou oralement au moins une semaine avant la réunion du 21 décembre 2023 de la commission au cours de laquelle un avis définitif sera donnée sur son cas. Le requérant a fait part de ses observations par un courriel du 20 décembre 2023. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’exigence de contradictoire n’a pas été respectée.

35. Enfin, le requérant soutient que les griefs qui lui reprochés ne sont pas fondés. Toutefois, il ressort de ce qui précède que suite au contrôle par un agent assermenté, la caisse d’allocations familiales n’a pu être en mesure de connaître le montant des ressources dont disposaient réellement le requérant et son épouse et les éléments relatifs à leurs activités. Cette situation doit être regardée comme constituant une fausse déclaration au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le président du conseil départemental était en droit de lui infliger une amende administrative en application des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.

Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 31 décembre 2023 :

36. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 24 du décret du

7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d’indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.

37. En l’espèce, le titre exécutoire n° 8692 émis le 31 décembre 2023 par le président du conseil départemental du Loiret indique comme objet « Fraude amende RSA du 21122023-09/01/2024 » et le montant de la somme à payer soit 600 euros. Par ailleurs, le département produit la décision du 22 décembre 2023 du président du conseil départemental infligeant une sanction administrative de 600 euros adressée au requérant, lequel l’a reçue au plus tard le

28 décembre 2023 selon l’avis de réception postal produit par l’administration. Cet avis de réception postal comporte la signature du destinataire du pli. S’agissant d’une amende forfaitaire et alors même que la date du « 21122023 » mentionnée sur le titre, soit 21 décembre 2023, correspond à la date de la réunion de la commission d’examen des fraudes au revenu de solidarité active et non à celle de la décision infligeant la sanction, le titre exécutoire satisfait, en l’espèce, aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.

38. En deuxième lieu, le requérant soutient que le département ne démontre pas que le bordereau de titre exécutoire a été signé de manière régulière. Toutefois, le département du Loiret produit le bordereau de titre n° 927 émis le 31 décembre 2023 comportant notamment le titre exécutoire contesté qui est signé par M. B I, responsable ressources et gestion financière, le 9 janvier 2024. Par suite, le moyen du requérant ne peut être accueilli.

39. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 35 que l’amende administrative de 600 euros est fondée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de payer l’amende n’est pas constituée.

Sur les conclusions tendant à la décharge des sommes réclamées et sur les conclusions en injonction :

40. Si le requérant demande au tribunal de lui accorder la décharge des sommes réclamées et d’enjoindre à l’administration de restituer les sommes récupérées au titre des indus litigieux et de l’amende administrative, il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration lui a réclamé la somme de 12 260, 80 euros de revenu de solidarité active indument perçue au titre de la période d’avril 2020 à novembre 2021, la somme de 1 627,44 euros de prime d’activité indument perçue au titre de la période d’avril 2020 à juillet 2022, la somme de 300 euros d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et de novembre 2020, la somme de 228,67 euros de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2020 et la somme de 600 euros d’amende administrative. Par suite, les conclusions susvisées du requérant ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

41. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l’Etat, du département du Loiret et de la caisse d’allocations familiales du Loiret les sommes que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J A, à la caisse d’allocations familiales du Loiret et au département du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.

Le magistrat désigné,Le greffier,

Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi et à la préfète du Loiret, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°s 2304526

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Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 4 décembre 2024, n° 2304526