Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 févr. 2024, n° 2400269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 31 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Silvestre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission de titularisation du 17 octobre 2023 ainsi que de la décision de la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du Loiret du 31 octobre 2023 de non-renouvellement de son contrat « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’Etat » (PACTE) ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques (DRFiP) du Centre-Val de Loire et du Loiret, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre principal de la faire bénéficier d’un nouveau PACTE ou de toute autre solution lui permettant de continuer à travailler au sein de la DRFiP à un niveau de rémunération équivalent le temps que le tribunal se prononce sur le fond, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— âgée de plus de 45 ans et percevant alors le revenu de solidarité active, elle a pu bénéficier du dispositif PACTE, désormais codifié aux articles L. 326-10 à L. 326-19 du code général de la fonction publique ; elle a exercé ses fonctions à compter du 1er décembre 2021 au sein de la Direction régionale des Finances Publiques du Centre-Val de Loire sous le bénéfice d’un contrat PACTE, en tant qu’agent administratif des finances publiques, susceptible d’être titularisée à terme dans ce corps ; initialement elle été affectée au sein de la Trésorerie Hospitalière Départementale (THD) dans le service « dépenses » ; un premier contrat « PACTE » a été conclu le 27 octobre 2021 couvrant la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 ; lors de ce premier contrat, elle s’est retrouvée sans chef de poste pendant 6 mois et elle a également pu constater l’existence d’une ambiance de travail difficile entre les agents et l’ancienne cheffe de service ainsi qu’entre certains collègues alors en poste ; en outre, elle a reçu très peu de formations, ne bénéficiant que de la formation socle commune à tous les agents stagiaires mais d’aucune formation métier ; au vu, en particulier de ses conditions de travail, des axes de travail à améliorer ou perfectionner, et de l’arrivée seulement au mois de septembre 2022 de sa nouvelle cheffe de service et du nouveau Trésorier il a été décidé de renouveler son contrat PACTE ; un second contrat « PACTE » a été conclu le 25 octobre 2022, couvrant la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 ; le 17 octobre 2023, la commission locale de titularisation s’est réunie en sa présence ; à l’issue de cette réunion, la commission a décidé de ne pas la titulariser dans le corps des agents administratifs des finances publiques ; par une lettre du 31 octobre 2023 notifiée le 13 novembre, soit près d’un mois après la tenue de la commission de titularisation, elle a été informée qu’il avait été décidé que son contrat ne serait pas renouvelé ; une réunion a été organisée à la DRFiP dans la seconde quinzaine de novembre, en sa présence et celles d’un de ses collègue et, de deux délégués syndicats CGT et Solidaires au cours de laquelle l’administration représentée par la Directrice de la DRFiP, son adjoint ainsi que par la responsable de la division ressources humaines et formation lui a indiqué qu’elle reviendrait vers elle pour lui proposer une solution qui lui permette de poursuivre sa mission, cette fois en tant qu’agent contractuel mais cette indication s’est révélée sans suite ;
— l’urgence est caractérisée car la décision de refus de titularisation la met donc dans une situation financière particulièrement difficile et porte ainsi atteinte de façon grave et immédiate à ses intérêts ; à la suite de son éviction du service, elle perçoit uniquement une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 103,40 euros ; pour le mois de décembre, elle a perçu seulement un montant de 882,72 euros ; ayant perdu son emploi, elle a perdu le bénéfice de la prime d’activité dont le montant mensuel pouvait varier entre 400 et 500 euros ; ces ressources sont manifestement insuffisantes pour répondre à ses besoins courants alors qu’elle a en outre une fille majeure à charge actuellement scolarisée en 4ème année d’école de communication et que le montant de ses charges mensuelles s’élève à près de 2 000 euros ;
— le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté est caractérisé car :
* la commission de titularisation n’avait pas compétence pour prononcer la décision de non-renouvellement en litige qui doit s’analyser comme un refus de titularisation dès lors qu’un seul renouvellement de contrat PACTE étant possible, les fonctionnaires ne pouvant être titularisés que par l’autorité de nomination ;
* elle n’a pas été informée des éléments soumis à la commission de titularisation et en tout état de cause, et durant son dernier contrat, elle a seulement fait l’objet de rapports de suivi intermédiaire mais son carnet de suivi n’a jamais été renseigné ;
* il n’y pas eu de carnet de suivi lors du second PACTE or en l’absence de carnet de suivi et d’un avis contemporain du tuteur, le refus de titularisation en litige est illégal car aux termes de l’article 11 du décret n° 2005-902 du 9 août 2005 pris pour l’application de l’article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, le carnet de suivi doit retracer « l’adaptation du bénéficiaire du contrat à son emploi, le déroulement de sa formation, les difficultés qu’il rencontre et les progrès qu’il accomplit » et aux termes de l’article 19 alinéa 2 du même décret : « La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l’agent et après un entretien avec celui-ci. Le dossier de l’intéressé contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l’aptitude de l’agent. » ;
* il n’est pas établi que ses deux tuteurs successifs ont reçu une formation répondant aux exigences de l’arrêté du 23 décembre 2005 relatif à la formation des tuteurs dans le cadre du parcours d’accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat ;
* elle a reçu une formation insuffisante alors qu’en application de l’article 10 alinéa 6 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 susvisé l’agent recruté sous le bénéfice d’un contrat PACTE doit bénéficier d’une formation correspondant, au minimum, à 20 % de la durée totale du contrat ; en l’espèce, le premier contrat PACTE prévoyait une durée totale de 320 heures de formation entre la direction de recrutement et l’Ecole Nationale des Finances Publiques – ENFIP or durant le premier contrat PACTE, elle a reçu uniquement la formation initiale « SOCLE », elle n’a reçu aucune formation « METIER » ; Le second contrat PACTE ne prévoyait aucune formation et dans les faits, les formations qu’elle a reçues sur cette deuxième année ont été bien inférieures au minimum de 20 % ; seul le rapport de suivi intermédiaire n° 5 mentionne qu’elle a reçu une formation par une de ses collègues en matière de traitement des déclarations de TVA ;
* la décision de refus de titularisation attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* les personnes recrutées par le biais d’un contrat PACTE ont vocation à être titularisés ; d’une part, il ne peut lui être reproché la persistance de prétendues insuffisances professionnelles alors que l’administration n’a pas exécuté correctement son obligation de formation ; d’autre part, la décision attaquée est fondée sur un prétendu manque de rigueur, d’engagement et d’implication dans les travaux qui lui sont confiés ; elle pointe également un manque d’autonomie et indique qu’elle ne disposerait pas des qualités attendues d’un agent administratif en termes de savoir-faire et de savoir-être mais si des axes d’amélioration et des points à acquérir ont pu, fort logiquement, être soulignés au gré de ses deux contrats « PACTE », les appréciations très largement négatives justifiant le refus de titularisation ne ressortent pas de son carnet de suivi, ni de ses rapports de suivi intermédiaires pourtant nombreux et le dernier rapport de suivi intermédiaire n° 5 du 2 octobre 2023 émis seulement 15 jours avant la commission de titularisation ne mentionne aucun des nombreux reproches infondés figurant dans la décision de non-titularisation ; à l’inverse, les 4 agents travaillant avec elle ont parfaitement décrit ses qualités ;
* ce refus de titularisation est peut-être en lien avec son âge ce qui constituerait une discrimination prohibée par l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique, et, plus largement, par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le 17 octobre 2023 la commission de titularisation, en présence de Mme B, s’est prononcée en faveur du non-renouvellement de son contrat PACTE ; par décision du 18 octobre 2023, la directrice régionale a décidé le non-renouvellement de ce contrat ; par courrier du 31 octobre 2023, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 13 novembre suivant, la directrice régionale a informé Mme B que son contrat PACTE prenait fin le 30 novembre 2023 au soir, dès lors qu’elle n’avait « pas démontré les capacités attendues d’un agent administratif des finances publiques en termes de savoir-faire et savoir-être » et que " pour ces motifs, la commission de titularisation a donc prononcé un non-renouvellement de [son] engagement » ;
— à titre principal, la requête est partiellement irrecevable car sauf à excéder sa compétence, le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui n’aurait pas un caractère provisoire mais aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient d’une annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse or la requérante demande à titre principal qu’il soit enjoint à l’administration « de la faire bénéficier d’un nouveau contrat PACTE ou de toute autre solution lui permettant de continuer à travailler au sein de la DRFiP à un niveau de rémunération équivalent, le temps que le tribunal se prononce sur le fond » ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie car si la requérante, qui bénéficiait d’une rémunération brute mensuelle de 1 678 euros selon son contrat PACTE, indique que depuis la fin de son contrat, elle ne perçoit plus qu’une somme nette mensuelle de 1 103, 40 euros, au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qu’en conséquence, elle ne peut plus régler la totalité de ses charges mensuelles qui s’élève à près de 2 000 euros, il apparait que la rémunération en qualité d’agent PACTE ne pouvait déjà manifestement pas lui permettre de faire face à ses charges et que sa situation financière dégradée préexistait aux décisions en litige ; que les charges déclarées ne sont pas justifiées ; que la requérante a été informée dès le 17 octobre 2023 que la commission de titularisation, à laquelle elle a participé, s’est prononcée en faveur du non-renouvellement mais qu’elle s’est engagée financièrement, le 2 novembre 2023, en signant un contrat de location avec option d’achat (LOA) d’une voiture et qu’elle a ainsi contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut ; que de même elle a attendu près de trois mois pour former la présente requête en référé ;
— il n’y a pas de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des actes en litige :
* l’avis rendu par la commission de titularisation, appelée à se prononcer sur l’aptitude professionnelle des agents bénéficiaires d’un contrat PACTE, a pour effet de lier l’autorité de nomination ; par suite, la commission de titularisation était bien compétente pour indiquer à l’autorité de nomination, à la suite de sa réunion du 17 octobre 2023, que le contrat PACTE de Mme B n’était pas renouvelé à l’issue de sa période de renouvellement, en raison de son inaptitude professionnelle et l’autorité de nomination dans le corps dans lequel l’intéressée avait vocation à être titularisée, était compétente pour décider, le 18 octobre 2023, du non-renouvellement de son contrat PACTE et de l’informer, par le courrier en litige du 31 octobre 2023, que son contrat prenait fin le 30 novembre 2023 ;
* les dispositions précitées relatives à la tenue du carnet de suivi d’un agent bénéficiaire d’un contrat PACTE ne précisent pas la forme que doit revêtir le carnet de suivi et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; en l’espèce, Mme B a fait l’objet d’un carnet de liaison comprenant deux rapports d’étape lors de sa première année d’activité, puis de cinq rapports de suivi intermédiaires lors de sa deuxième année, et bénéficié chaque année de l’appui d’un tuteur ;
* la commission de titularisation, régulièrement composée, a été mise à même de se prononcer en toute impartialité et en toute connaissance de cause sur l’aptitude professionnelle de Mme B ;
* un tuteur peut être dispensé de la formation prévue s’il a acquis une expérience antérieure en matière de tutorat dans le cadre du PACTE ou bien d’autres dispositifs faisant intervenir ce type d’accompagnement. Et les dispositions relatives à la formation du tuteur ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure de gestion des agents bénéficiaires d’un contrat PACTE ;
* la requérante a pu bénéficier d’une formation suffisante :
* si les agents recrutées par voie de PACTE ont vocation à être titularisés dans le corps correspondant à l’emploi occupé, ils ne bénéficient d’aucun droit à ce titre, dès lors que leur titularisation est conditionnée à l’acquisition de l’aptitude professionnelle requise ; en l’espèce, les rapports intermédiaires produits par Mme B au titre de sa deuxième année d’activité font état, dans l’accomplissement de ses missions, « de difficultés et d’erreurs », d’une « baisse de productivité notable avec baisse de rythme observée et très peu d’actions réalisées alors que les missions confiées sont des tâches de faible volumétrie », « d’erreurs lors de la saisie des écritures comptables, tâche relativement sensible, d’où la nécessité d’être rigoureux et vigilant », d’absence de traitement des mails alors qu’il s’agit d’une tâche incombant à l’ensemble des agents et attestent d’une amélioration très lente de ses résultats en faisant état de nombreuses critiques sur sa manière de servir sans jamais reconnaître l’acquisition de l’aptitude requise d’agent de catégorie C ;
* Mme B ne produit aucune pièce ni aucun témoignage de nature à faire présumer que l’administration, en refusant de la titulariser dans le corps des agents administratifs des finances publiques, a entendu la discriminer en raison de son âge.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n° 2400141 présentée par Mme B.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 1er février 2024, présenté son rapport, et entendu :
— les observations de Me Silvestre représentant Mme B, présente, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens en soutenant, en outre, que la composition de la commission de titularisation pose question, et en soulignant que la requérante établit ses charges, notamment de loyer et celles en lien avec l’entretien de sa fille étudiante, qu’elle a commandé sa voiture dont elle a au demeurant besoin en septembre 2023 soit avant la décision en litige, qu’il y a nécessairement une incompétence, la même décision ne pouvant être prise par deux autorités différentes et la lettre de notification mentionnant que la commission a prononcé le non-renouvellement attaqué, que les rapports intermédiaires de suivi sur lesquels est fondé le licenciement attaqué sont insuffisants et ne constituent aucunement le carnet de suivi exigé, que la commission doit se prononcer au regard d’un tel carnet et de l’avis d’un tuteur, qui n’existent pas en l’espèce, de même que la formation des tuteurs qui l’ont suivie le premier tuteur n’ayant suivi zéro heure de formation aux termes mêmes du relevé produit en défense et la seconde tutrice n’ayant pas ainsi qu’il est admis en défense suivi de formation, qu’elle-même n’a aucunement reçu les formations exigées, à hauteur de 20 % de son temps de travail et les seules formations qu’elle a reçues ne lui ont été dispensées qu’en toute fin de contrat pour chacun des deux contrats PACTE, en octobre et novembre 2022 s’agissant du premier contrat puis en octobre et novembre 2022 s’agissant du second contrat au cours duquel il n’est justifié que de 8 jours de formation, qu’elle a vocation à être titularisée, qu’elle était la plus ancienne du service lorsqu’elle est partie, qu’elle a même formé des agents stagiaires de catégorie B, que le défaut de productivité allégué n’est pas établi, qu’elle a été discriminée tant en raison de son âge qu’au regard de la voie d’accès que constitue un contrat PACTE ;
— et les observations de M. A, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui a persisté dans ses conclusions de rejet par les mêmes moyens en soulignant que les formations ont lieu en fonction des disponibilités des formateurs, que la DRFiP procède à de nombreux recrutements et assure les formations en lien avec ceux-ci, sans distinction des modalités d’entrée en service, que s’agissant de l’urgence, le caractère sincère des éléments allégués peut être remis en cause, les charges dont il est fait état étant similaires à celles d’un foyer de 4 personnes, qu’à l’issue des deux ans d’activité sous contrat PACTE, il est apparu non seulement que la requérante ne répondait pas aux exigences quantitatives et qualitatives attendues mais que de surcroît si elle a effectivement un bon relationnel, elle a un problème récurrent de manque d’assiduité, de respect des horaires et a reconnu avoir fait une utilisation frauduleuse de la pointeuse, que dès mai 2023 un sursaut lui a été demandé et qu’il n’y a aucune discrimination liée à l’âge ou aux modalités d’entrée en service.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du refus de titularisation et de non-renouvellement de son contrat PACTE Mme B soutient qu’elle connait en conséquence une situation financière particulièrement difficile car elle perçoit uniquement une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 103,40 euros manifestement insuffisante pour répondre à ses besoins courants en faisant valoir que ses charges mensuelles s’élève à près de 2 000 euros. Toutefois, et alors que la réalité et le montant de ces charges est sérieusement contesté en défense, elle ne produit au soutien de sa requête pas suffisamment d’éléments tant sur la composition de son foyer que sur les revenus et charges de celui-ci de nature à établir des difficultés financières en lien avec l’éviction en litige. Dans ces conditions, et en l’absence d’autre élément susceptible d’établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que les conclusions tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Orléans, le 6 février 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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