Tribunal administratif d'Orléans, 29 octobre 2024, n° 2404484
TA Orléans
Rejet 29 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la suspension

    La cour a estimé que le requérant ne démontre pas que la décision en litige entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa situation financière, et que l'urgence n'est donc pas établie.

  • Autre
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour n'a pas eu besoin de se prononcer sur ce moyen, étant donné que la condition d'urgence n'était pas remplie.

  • Rejeté
    Droit à restitution des sommes indûment perçues

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de suspension, considérant que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 29 oct. 2024, n° 2404484
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2404484
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Bodin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission des recours des militaires du 18 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre une décision du 30 mars 2024, portant d’une part régularisation d’un trop perçu de 7606,37 euros au titre du retrait d’une décision d’attribution d’un Supplément familial de traitement (SFT) pour 5 enfants pour la substituer par une décision unilatérale d’attribution de SFT pour 3 enfants à partir de février 2022 ;

2°) d’enjoindre à l’administration de tirer les conséquences de droit et financière de cette suspension pour les mois à venir jusqu’à décision au fond du recours en annulation contre la même décision et de lui restituer toutes les sommes ponctionnées sur sa rémunération au titre de la régularisation forcée de 7 606,37 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— militaire, il a en charge ses trois enfants nés d’une précédente union, en garde alternée ; il est pacsé avec Mme A fonctionnaire territorial, qui a elle-même deux enfants, en garde alternée, dont il a également la charge ; Mme A, attributaire d’un SFT, a choisi le rattachement du SFT à M. B ; l’administration, par une décision du 30 mars 2024 se fondant sur une instruction n°101000/ARM/SGA/DRH-MD modifiée et une jurisprudence du Conseil d’Etat du 30 juillet 2014, n°371405, a décidé que non seulement les enfants de sa conjointe n’entraient plus dans le calcul du SFT qui devait lui être versé mais encore qu’il devait être procédé à un rattrapage et récupération d’un indu au titre des deux années passées, soit du 1er avril 2022 au 29 février 2024 pour un montant de 5 155,08 euros ramenée après déduction des cotisations sociales afférentes à 4 663,80 euros ;

— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision en litige non seulement le prive d’une partie de rémunération puisqu’il percevait 604,28 euros de supplément familial par mois jusqu’en février 2024 et ne touche plus que 362,57 euros depuis mars 2024, mais également ponctionne sur sa rémunération une somme conséquente au titre d’un indu qu’il conteste, soit 723,16 euros en mars, puis de 639 euros par mois, la somme que l’administration entend récupérer n’étant plus de 4431,92 euros mais de 7706 euros ; cette décision le met dans l’incapacité de faire face à ses charges notamment ses charges immobilières pour la maison qu’il a faite construire récemment ; il ne peut plus poursuivre les travaux, notamment de chauffage et d’isolation dans sa maison ni payer les révisions et réparations des deux véhicules du foyer nécessaires notamment pour conduire les enfants à l’école et à leurs activités périscolaires ; il ne pourra faire face aux dépenses inhérentes aux fêtes de Noël ; son salaire se trouve amputé de 700 euros par mois pendant 10 mois soit 19% de ses revenus depuis le mois de mars 2024 et ce jusqu’en février 2025 alors qu’il constitue sa seule ressource pour faire face aux dépenses personnelles qui lui incombent, Mme A ayant ses propres dépenses personnelles et un salaire moindre ;

— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :

* Mme A a bien rempli chaque année le formulaire renonçant à son SFT et l’a désigné comme le chef de famille bénéficiant du SFT pour les 5 enfants du ménage ;

* il avait en mars 2024, tant au sens des prestations familiales que fiscalement parlant, la charge effective et permanente de 5 enfants ;

* il établit qu’il assume la charge effective et permanente de l’enfant en lieu et place des parents au moyen d’une attestation de la CAF qu’il fournit depuis 2021 ;

* l’administration a donc ouvert des droits au SFT depuis 2022 au vu des documents listés ci-dessus et rien n’a changé jusqu’en 2024 ;

* l’administration pour lui retirer les droits qu’elle lui avait ouverts s’est fondée à tort sur une réglementation de 1985 obsolète en complète contradiction avec un ordre administratif du

25 août 2023 n°145/ARM/SCA/CISAP/DEC/BES/NP qui précise la réglementation relative au versement et au reversement du supplément familial avec des références qui datent toutes d’après 2019 ;

* le montant de l’indu réclamé n’est pas certain puisqu’on passe d’une somme de moins de 5 000 euros à une somme de plus de 7 000 euros en l’espace de deux mois ;

* l’administration renvoie soit à des textes obsolètes (décret ou guide) soit à une jurisprudence qui dit le contraire de ce qu’elle avance et omet de se baser sur les dernières instructions en la matière et il ne peut donc comprendre la décision attaquée ce qui équivaut à un défaut de motivation ;

* la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;

* elle est entachée d’un détournement de procédure ; l’administration a retiré unilatéralement en février 2024 une décision d’ouverture de droit à SFT pour 5 enfants qu’elle avait prise en février 2022 au-delà des 4 mois ; Mme A qui a renoncé, par déclaration annuelle à son employeur, au versement du SFT par son administration au bénéfice de M. B se voit privée de cette part de rémunération sans possibilité de se retourner vers son employeur.

Vu :

— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée.

— et la requête au fond n°2403753 présentée par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la commission des recours des militaires du 18 juillet 2024 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 mars 2024 de l’établissement national de la solde demandant le remboursement de sommes versées à partir du mois d’avril 2022 correspondants à l’attribution d’un Supplément familial de traitement (SFT) pour 5 enfants au lieu de 3 soit un trop-versé sur rémunération à hauteur de 4 663,80 euros net, M. B soutient que cette décision a pour effet non seulement de le priver d’une part de sa rémunération puisqu’il percevait 604,28 euros de SFT par mois jusqu’en février 2024 et ne touche plus à ce titre que 362,57 euros par mois depuis mars 2024, mais également de prélever sur sa rémunération une somme de près de 700 euros par mois pendant dix mois.

4. Toutefois, il résulte de l’instruction d’une part, ainsi qu’il vient d’être dit, que le montant de l’indu en litige n’est pas de 7 706 euros mais de 4 663,80 euros, d’autre part, alors que le foyer du requérant a déclaré un revenu imposable de 64 665 euros pour l’année 2023, que selon ses écritures celui-ci a déjà reversé 723,16 euros en mars 2024, puis 639 euros par mois ensuite et que dès lors, à supposer ces allégations établies, la somme réclamée a d’ores et déjà été remboursée et enfin que le requérant ne démontre nullement que ces reversements et la diminution à hauteur d’environ 240 euros par mois du SFT qu’il perçoit, le mettent dans l’incapacité de faire face à ses charges. Par suite, l’existence de conséquences graves et immédiates de la décision en litige sur sa situation n’est pas établie. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de M. B tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Fait à Orléans, le 29 octobre 2024.

La juge des référés,

Anne D

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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