Tribunal administratif d'Orléans, 31 décembre 2024, n° 2405398
TA Orléans
Rejet 31 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a estimé qu'aucun des moyens invoqués par M. A ne créait un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet, justifiant ainsi le rejet de la demande de suspension.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'une autorisation provisoire

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, considérant que la demande de suspension de l'exécution de la décision avait été rejetée.

  • Accepté
    Cas d'urgence pour l'aide juridictionnelle

    La cour a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, considérant que les conditions d'urgence étaient remplies.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 31 déc. 2024, n° 2405398
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2405398
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gauthier, avocat, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté pris à son encontre le 3 décembre 2024 par le préfet d’Indre-et-Loire ;

2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision au fond ;

3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.

M. A soutient que :

— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que le refus du préfet de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait en tant qu’étudiant est de nature à compromettre la poursuite de ses études et de son activité professionnelle en alternance ;

— les moyens qu’il invoque sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : il suit ses études de manière réelle et sérieuse, les absences constatées au cours des précédentes années universitaires étant entièrement imputables à des problèmes de santé ; le préfet d’Indre-et-Loire a ainsi fait une appréciation erronée de sa situation pour l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire.

Une copie de la requête au fond n° 2405397, enregistrée le 17 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2024 susvisé du préfet d’Indre-et-Loire a été versée au dossier de la requête n° 2405398 par le juge des référés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14 heures 15, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Me Gauthier, avocat de M. A, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 25.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 septembre 1999, a demandé le 7 novembre 2024 le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il bénéficiait en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.

Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».

3. Il y a lieu en l’espèce, par application de ces dispositions, d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions de la requête :

4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».

5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, analysés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Il doit en être de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet

d’Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 31 décembre 2024.

Le juge des référés,

Frédéric C

La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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