Annulation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 2103588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 octobre 2021, le 15 février 2023 et le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Arvis, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2021 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a déclaré cessibles, au profit de la commune de Montlouis-sur-Loire, les parcelles de terrains nécessaires à l’aménagement d’une piste cyclable et d’une voie verte en tant seulement qu’il concerne la parcelle cadastrée section BI n°24 lui appartenant, située sur le territoire de cette commune et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence en l’absence de preuve d’une délégation, régulièrement publiée, conférée à son auteur ;
— la notification de l’arrêté est incomplète en ce qu’elle ne comporte pas d’état parcellaire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce qu’aucun plan et état parcellaires n’a été joint à l’arrêté ;
— il a été pris plus de 6 mois avant sa communication au greffe de la juridiction de l’expropriation et est ainsi entaché de caducité en application des dispositions de l’article R. 221-1 du code de l’expropriation pour utilité publique ;
— l’utilité publique du projet n’est pas établie compte tenu de l’ancienneté de la déclaration d’utilité publique et de la durée de la procédure de la procédure d’expropriation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce que la parcelle de M. B est bien habitée ;
— le projet justifiant l’arrêté de cessibilité porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété et au respect de la vie privée de M. B en ce que, d’une part, d’autres solutions moins attentatoires étaient envisageables et, d’autre part, il réside sur cette parcelle avec sa famille ;
— à défaut pour l’administration d’établir la faisabilité du projet en cas de refus de la SNCF de céder à l’amiable ses parcelles, l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2022 et 26 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024.
En application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le préfet d’Indre-et-Loire a été invité à produire des pièces complémentaires lesquelles ont été enregistrées le 17 avril 2024 et ont communiquées à M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration.
— le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand rapporteure publique,
— et les observations de Me Arvis représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 juin 2017, le préfet d’Indre-et-Loire a déclaré d’utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à l’aménagement d’une piste cyclable sur la route de Conneuil et d’une voie verte reliant le camping municipal et le chemin rural n°10 sur le territoire de la commune de Montlouis-sur-Loire. Par arrêté du 24 février 2021, notifié aux propriétaires concernés par un courrier daté du 6 avril 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation de ce projet, parmi lesquelles figure l’entièreté de la parcelle cadastrée section BI 24 appartenant à M. B. Ce dernier a adressé un recours gracieux à la préfète d’Indre-et-Loire le 7 juin 2021, qui a été implicitement rejeté. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021 en tant seulement qu’il déclare cessible sa parcelle et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique :
2. En premier lieu, eu égard à la teneur des arguments soulevés par M. B dans ses écritures, le requérant doit être regardé comme soulevant l’exception d’illégalité de l’arrêté du 2 juin 2017 portant déclaration d’utilité publique sur le fondement duquel a été édicté l’arrêté de cessibilité en litige.
3. Il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.
4. Premièrement, le temps écoulé entre l’édiction de la déclaration d’utilité publique et celle de l’arrêté de cessibilité n’est pas de nature à remettre en cause, à lui-seul, la finalité d’intérêt général de l’opération projetée, au demeurant non sérieusement contestée, consistant à promouvoir la sécurité routière, le développement de modes de transports durables et le tourisme local.
5. Deuxièmement, le requérant conteste la nécessité-même de l’expropriation en faisant valoir que l’opération projetée aurait pu être réalisée sur les terrains limitrophes à sa propriété et que sa parcelle n’avait pas à être intégrée dans le périmètre de l’opération.
6. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que les terrains contigus n’appartiennent pas à la commune de Montlouis-sur-Loire. Il n’est pas davantage établi que les aménagements existants permettraient d’atteindre des résultats équivalents à l’opération projetée sans procéder à des expropriations aussi importantes que celles autorisées par la déclaration d’utilité publique. D’autre part, si le requérant fait état d’une solution alternative consistant à déplacer le tracé envisagé sur les terrains limitrophes à sa propriété, hypothèse qui présenterait selon lui moins d’inconvénients que celle privilégiée par le projet déclaré d’utilité publique, il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une telle comparaison.
7. Troisièmement, M. B conteste les conclusions du commissaire enquêteur ayant relevé que la parcelle du requérant n’était pas habitée et fait valoir que les inconvénients du projet sont excessifs par rapport aux avantages qu’il présente.
8. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’opération projetée tend à relier, d’une part, les communes de Montlouis-sur-Loire et de la Ville-aux-Dames par l’aménagement d’une piste cyclable au niveau de la route de Conneuil et, d’autre part, à assurer la desserte du camping municipal et de la zone artisanale par la réalisation d’une voie verte laquelle sera reliée à la piste cyclable projetée et au chemin rural n°10 existant. Le projet permettra ainsi, dans son ensemble, de créer un réseau de circulation pour les cyclistes sur une route actuellement uniquement utilisée par des véhicules motorisées et tout en créant un accès direct, actuellement inexistant, au camping municipal de Montlouis-sur-Loire et à l’itinéraire touristique de la « Loire à vélo » situés au Nord. Il s’ensuit que le projet sera de nature à améliorer la sécurité routière, le développement de modes de mobilité durable et le tourisme local.
9. D’autre part, il ressort des conclusions du commissaire enquêteur, lequel a réalisé une visite des terrains destinés à être expropriés, que la parcelle BI 24 propriété de M. B, est classée en zone N inconstructible par le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, dépourvue des réseaux élémentaires et non bâtie, celle-ci ne comportant qu’une caravane inhabitée ainsi qu’une cabane en bois à l’abandon. Ces éléments sont corroborés par les photographies issues du site google maps produites par le préfet d’Indre-et-Loire en défense, et datées de 2016 et 2017. Or les éléments produits par M. B, qui se limitent à des témoignages de voisins, au demeurant postérieurs à l’arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir le caractère régulier et récurrent de l’occupation de sa parcelle. Par ailleurs, il est constant que l’implantation de la caravane de M. B, au demeurant intermittente et à intervalles variables, est contraire aux règles d’urbanisme applicables à cette parcelle classée en zone N par le PLU de Montlouis-sur-Loire. Il n’est en outre pas allégué que l’opération déclarée d’utilité publique engendrerait une atteinte importante à d’autres propriétés que celle de M. B. Il n’est pas davantage soutenu que le coût de cette opération, évalué à environ 450 000 euros, serait excessif. Dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère irrégulier et intermittent de l’occupation de la parcelle de M. B, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 2 juin 2017 entrainerait des inconvénients excessifs, en particulier par les atteintes à la propriété privée qu’il engendre, par rapport à l’utilité publique du projet.
10. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée à la propriété du requérant ainsi que, en tout état de cause, à sa vie privée et familiale protégée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
11. En troisième lieu, l’erreur alléguée qu’aurait commise le commissaire enquêteur quant au caractère habité ou non de sa parcelle, est sans incidence sur l’utilité publique du projet et sur la légalité de l’arrêté de cessibilité en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
13. Aux termes de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Les propriétés déclarées cessibles sont désignées conformément aux prescriptions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. L’identité des propriétaires est précisée conformément aux prescriptions du premier alinéa de l’article 5 ou du premier alinéa de l’article 6 de ce décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret du 4 janvier 1955 ». Aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière : « Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines () ». Il résulte de ces dispositions que l’arrêté de cessibilité doit mentionner, soit dans ses motifs soit dans un état parcellaire qui y est annexé, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale du bien.
14. En l’espèce M. B soutient que le plan et l’état parcellaires n’ont pas été joints à l’arrêté de cessibilité en méconnaissance des dispositions précitées. En réponse à ce moyen, le préfet d’Indre-et-Loire soutient que ces éléments étaient bien annexés à l’arrêté attaqué.
15. Toutefois, le plan parcellaire à l’échelle 1/1000 produit par le préfet en défense ne permet pas de désigner à lui seul la contenance exacte de la parcelle expropriée. En outre, ainsi que le fait valoir le requérant, l’état parcellaire produit en défense est incomplet et ne mentionne pas sa parcelle. Par ailleurs, ces deux documents ont été signés par un délégataire différent de celui ayant signé de l’arrêté de cessibilité. Il ressort également des pièces du dossier que si un état parcellaire complet a bien été transmis par le préfet au juge de l’expropriation, il ne comportait ni mention ni tampon permettant d’attester qu’il aurait été joint à l’arrêté de cessibilité. Il ne ressort enfin d’aucune autre pièce du dossier que l’état et le plan parcellaires auraient été effectivement annexés à l’arrêté attaqué conformément aux dispositions rappelées au point 13. Dans ces circonstances, l’arrêté de cessibilité doit être regardé comme ne comportant pas en annexe les éléments exigés par ces dispositions. Cette irrégularité affecte, non pas seulement la forme, mais la désignation-même par l’autorité compétente des parcelles déclarées cessibles, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le courrier de notification à M. B de l’arrêté litigieux comporterait une identification suffisante de la parcelle concernée. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté de cessibilité, en tant qu’il déclare cessible sa parcelle, est entaché d’illégalité.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2021, en tant seulement qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée section BI n°24 située sur le territoire de la commune de Montlouis-sur-Loire.
Sur les frais d’instance :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2021 est annulé en tant qu’il déclare cessible la parcelle cadastrée section BI n°24 située sur le territoire de la commune de Montlouis-sur-Loire.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire et à la commune de Montlouis-sur-Loire.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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