Annulation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 14 déc. 2024, n° 2405206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 5, 9, 12 et 13 décembre 2024, M. B A, assigné à résidence, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut en qualité d’étranger malade l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et viole les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est entachée d’une erreur de droit ;
* méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français viole les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence :
* méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour ainsi que de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen ;
— les observations de Me Monnier substituant Me Rouillé-Mirza, représentant M. A excusé, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h41.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, né le 1er avril 1992 à Hoktamberyan devenue Armavir (République d’Arménie), est, selon la requête, entré en France en 2008 de manière irrégulière avec sa famille, alors âgé de seize ans, après que la famille se soit d’abord refugiée en Ukraine entre 1992 et 2004, être retournée dans son pays d’origine très peu de temps pour fuir de nouveau au Royaume de Suède jusqu’en 2007 pour rejoindre ensuite la France. L’intéressé a été interpellé le 30 mai 2016 et reconduit à destination de son pays de nationalité le 3 juillet 2017 et est revenu en France en 2019 après avoir été jugé par contumace par le tribunal correctionnel de Tours. Il a sollicité le 28 novembre 2023 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 7 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé à l’intéressé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Par arrêté du 21 novembre 2024, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 7 et 21 novembre 2024.
Sur le bénéficie à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En apportant au dossier la preuve du dépôt au bureau d’aide juridictionnelle d’une demande d’admission de son client à l’aide juridictionnelle, le conseil du requérant doit être, au regard de la nécessaire préservation des droits du requérant dans la procédure administrative contentieuse et en l’absence de toute décision prise par un bureau d’aide juridictionnelle ou de conclusion explicite d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, nécessairement regardé comme demandant au juge l’admission, à titre provisoire, de son client. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale’ d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). « . Selon l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’intégration et de l’immigration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Premièrement, ainsi que le fait remarquer à l’audience le conseil de M. A, le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a produit aucun élément au dossier, ne justifie pas de la réalité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) qu’il qualifie de défavorable dans la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet ne met pas à même le juge de vérifier la réalité de la procédure suivie ni, ainsi que le fait également valoir le conseil du requérant à l’audience, la régularité de l’édiction de cet avis en sorte que le refus de séjour opposé à M. A doit être annulé pour ce premier motif.
7. Deuxièmement, il ressort des pièces médicales transmises par le requérant, levant ainsi le secret médical, que ce dernier souffre d’une grave pathologie psychiatrique pour laquelle il a été hospitalisé sans son consentement en 2023 ainsi qu’en 2024, justifiant d’ailleurs son absence à la présente audience. Il ressort des mêmes documents médicaux qu’il bénéficie, parfois sous forme contrainte, d’un très lourd traitement. Par ailleurs, ces mêmes documents expliquent que les troubles dont il est atteint sont « sévères » et relèvent de la catégorie des « psychotiques autistiques » pour lesquels l’adhésion au traitement est « réalisée grâce à un travail de mise en confiance qui s’établit dans un long temps d’approche et de compréhension bienveillante » notant que la maison départementale pour les personnes handicapées « a reconnu son handicap comme l’expression de sa maladie ». Suite à la première hospitalisation sous contrainte, il a été possible de mettre en place « un traitement neuroleptique retard mensuel absolument indispensable délivré par une équipe de soins à domicile qui a permis, grâce à une mise en confiance stable avec l’équipe soignante, une stabilisation » et que ce « traitement au long cours qui a permis une certaine amélioration qui reste cependant fragile et très liée aussi à la constance de la relation thérapeutique ». Cette fragilité a été constatée avec la deuxième hospitalisation sous contrainte actuellement en cours. Enfin, il ressort des mêmes documents qu’un « éloignement du territoire ne pourrait avoir que des conséquences extrêmement négatives pour son état de santé » et qu’il « paraît évident que les soins coordonnées, psychothérapiques et socio-thérapeutiques éloignés de sa seule famille qui est en France ne pourront pas être donnés et ne pourront que chroniciser les troubles, les risques d’aggravations extrêmes dangereuses de son état de santé ». La gravité de la pathologie a par ailleurs été reconnue par la cour d’appel d’Orléans dans son ordonnance du 22 mars 2023 autorisant la poursuite de l’hospitalisations complète de l’intéressé lorsque la cour précise que : " La réalité et l’importance des troubles psychiques de [l’intéressé] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort [qu’il] est suivi pour un trouble psychotique et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 12 mars 2023 alors qu’il présentait une désorganisation psychique importante, une tension interne et une hétéro-agressivité verbale et physique en lien avec un état délirant persécutif hallucinatoire se traduisant par des attitudes d’écoute et des soliloquies, dans un contexte de rupture du traitement en cours. ". En outre, il ressort de la documentation librement accessible que, s’il existe des soins en psychiatrie en République d’Arménie et qu’un projet de santé mentale est en cours (La Fondation soutient un projet de santé mentale en Arménie, Fondation française de l’Ordre de Malte, non daté ; Newsletter de Santé Arménie – Janvier à avril 2024, Santé Arménie, 2024)), les professionnels en la matière sont rares en Arménie et l’idée même du recours à des soins psychologiques et psychiatriques reste souvent tabou (Prise en charge des psychotraumatismes, Santé Arménie, 2024). À cet égard, il ressort de la même documentation publique que les efforts orientés vers cet État concerne principalement la psychiatrie de l’enfant dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh et la population déplacée en Arménie (Conflit au Haut-Karabakh et population déplacée en Arménie : la Fondation Pierre Fabre apporte son soutien à la Fondation Aznavour pour moderniser le plus grand centre de santé mentale d’Arménie, Fondation Pierre Fabre, 21 janvier 2024 ; Prendre en charge les psychotraumatismes chez l’adulte et l’enfant : Interview avec Patrick Alecian, Fonds arménien de France, 26 août 2024), région dont ne provient pas l’intéressé puisqu’il vient de celle d’Armavir qui se situe géographiquement quasiment à l’opposé de celle du Haut-Karabakh. Aucun de ces éléments ne sont contestés en défense.
8. Troisièmement, concernant la menace pour l’ordre public que constituerait le comportement de M. A alléguée dans la décision contestée, il ressort du bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé, édité le 12 septembre 2017, que ce dernier porte la mention : « Variante : identité(s) différente(s) paraissant concerner la même personne » en sorte qu’il appartenait à l’autorité administrative, avant d’en prendre en compte le contenu, de s’assurer auprès de l’autorité judiciaire de la réalité des condamnations y figurant au regard de l’identité de l’intéressé ce qui ne ressort d’aucune pièce du dossier puisque le préfet d’Indre-et-Loire n’a rien produit en défense. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que par jugement correctionnel du 15 novembre 2016, le tribunal avait ordonné le renvoi de l’affaire en raison de la nécessité d’une mesure d’expertise psychiatrique qui n’a pu avoir lieu en raison de l’éloignement forcé du requérant ainsi que cela ressort du jugement correctionnel du 27 septembre 2017 rendu en son absence pour des faits anciens à la date de la décision attaqué. De même, si le préfet indique dans son arrêté que suite au jugement du tribunal correctionnel de Gap du 20 mai 2011 l’intéressé aurait vu son permis de conduire suspendu, il ne conteste pas que l’intéressé n’ait jamais été bénéficiaire d’un tel titre. Le préfet ne justifie pas les autres condamnations alléguées en sorte qu’il a entaché sa décision attaquée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait le comportement du requérant.
9. Quatrièmement, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A sont en situation régulière sur le territoire français bénéficiant chacun d’une carte de séjour pluriannuelle et ont donc vocation à ce stade à demeurer sur le territoire. Il ressort des documents médicaux particulièrement circonstanciés sur ce point également que la présence des parents de l’intéressé est essentielle pour son suivi médical notamment lorsque ledit suivi s’effectue à domicile. Le préfet ne conteste pas non plus qu’il a quitté son pays alors âgé de moins d’un an où il n’est retourné que très peu de temps. Il ressort également du dossier qu’il a un peu travaillé en fonctions de ses possibilités médicales. Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Enfin et au surplus, il ressort d’une simple lecture de l’arrêté attaqué que son article 1er ne comporte aucune phrase intelligible en sorte que le préfet n’indique pas ce qui est « rejeté » ce qui ne peut être en tout état de cause l’intéressé lui-même ce qui ressort pourtant de la lecture grammaticale dudit article 1er. L’article 2, quant à lui, indique que le requérant est géorgien alors qu’il est arménien.
11. Il ressort de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet d’Indre-et-Loire méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ainsi que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du même code, tout en étant entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
13. En premier lieu, compte tenu de l’annulation du refus de séjour prononcée au point 11, la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en tant qu’elle est fondée sur les dispositions citées au point précédent du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, le préfet d’Indre-et-Loire s’étant abstenu de produire le moindre document dans la présente affaire, il ne justifie donc pas le rejet de l’éventuelle demande d’asile de M. A. La décision contestée doit donc être annulée en tant qu’elle est fondée sur les dispositions citées au point 12 du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Enfin, dès lors que le préfet a fondé sa décision attaquée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait plus également fonder la même décision sur celles citées au point 12 du 1° du même article, exclusive l’une de l’autre. Le préfet a donc entaché sa décision d’une erreur de droit à cet égard. En tout état de cause, la décision doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 à 10.
16. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions du 7 novembre 2024 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
18. Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de séjour pour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
19. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1. », l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
21. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
22. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé le séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 7 novembre 2024 ci-dessus annulée.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. A.
Article 6 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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