Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 28 février 2024, n° 2400209
TA Orléans
Rejet 28 février 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté était suffisamment motivé conformément aux dispositions légales, même si les raisons de la demande d'asile n'étaient pas rappelées.

  • Rejeté
    Examen personnalisé de la situation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de preuve que la préfète n'avait pas examiné la situation personnelle de la requérante de manière approfondie.

  • Rejeté
    Violation des droits en cas de retour en République Démocratique du Congo

    La cour a jugé que l'obligation de quitter le territoire ne fixait pas le pays de destination, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Droit à une carte de séjour en raison du mariage

    La cour a noté que le mariage était postérieur à l'arrêté contesté, et ne pouvait donc pas être pris en compte pour annuler l'arrêté.

  • Rejeté
    Droit à une autorisation de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, urgences -juge unique, 28 févr. 2024, n° 2400209
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2400209
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, Mme B A, représenté par Me Lin Batoukepa, demande au tribunal :

1) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 de la préfète du Loiret l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’obligation de quitter le territoire n’est pas motivée, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée d’un examen personnalisé et approfondi de sa situation personnelle ;

— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être annulées en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;

La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;

— et les observations de Me Hervois, avocat de la préfète du Loiret, qui soutient que la requête n’est pas recevable.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le

17 mai 1995, a déclaré être entrée en France le 29 août 2022 sous couvert de son passeport valable du 13 avril 2019 au 12 avril 2024 revêtu d’un visa de court séjour valable du 24 août 2022 au 31 août 2022. Le 26 octobre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 janvier 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 15 juin 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 28 décembre 2023, la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la République Démocratique du Congo et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.

Sur l’obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ».

3. En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire attaquée du 28 décembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels la préfète l’a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. Ainsi, même si elle ne rappelle pas les raisons qui ont motivé la demande d’asile de l’intéressée et quel que soit le bien-fondé de ses motifs, l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen approfondi et personnalisé de la situation personnelle de la requérante.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si la requérante se prévaut de ces stipulations, l’obligation de quitter le territoire n’a pas pour objet de fixer le pays de destination de l’étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance en raison des risques encourus en cas de retour en République Démocratique du Congo est, en tout état de cause, inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire.

6. Enfin, aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ". Si la requérante se prévaut de ces dispositions en faisant valoir qu’elle s’est mariée à Gien le 6 janvier 2024 avec un ressortissant de nationalité française, ce mariage est postérieur à la date de l’arrêté attaqué, à laquelle s’apprécie la légalité de cet arrêté. Par suite et en tout état de cause, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Sur la décision fixant le pays de renvoi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et la décision aux fins de signalement dans le système Schengen :

7. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et de la décision aux fins de signalement dans le système Schengen en conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision aux fins de signalement dans le système Schengen par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’interdiction de retour.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Loiret, que la requête de Mme A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Loiret.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Florence PINGUET-COMMEREUC

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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