Rejet 6 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 sept. 2024, n° 2403707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 août 2024 du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire jusqu’au prononcé du jugement à intervenir sur le fond et de procéder au nouveau calcul du capital de points de son permis de conduire en lui restituant trois points ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision d’annulation de son permis de conduire, le requérant soutient qu’il réside à Epernon (Eure-et-Loir) et que son permis de conduire lui est absolument indispensable, d’une part, pour raisons professionnelles car il est fonctionnaire au ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique situé à Bercy où il exerce en qualité de régulateur gestionnaire du service d’étage à l’hôtel des ministres, ce qui l’oblige à être disponible en dehors des heures normales de travail et à effectuer des astreintes mensuelles sur site ou à domicile et, d’autre part, pour raisons personnelles du fait de ses contraintes familiales car il est séparé depuis peu et actuellement en instance de divorce et qu’il a organisé, avec son épouse, l’accueil en résidence alternée de leurs deux enfants de dix-sept ans et treize ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a effectué un stage de récupération de points qu’après avoir commis, le 5 juillet 2024, une infraction au code de la route entraînant un retrait de trois points conduisant à l’invalidation de son permis de conduire, alors que celui-ci n’était plus doté que de deux points. Il s’est ainsi placé dans une situation d’urgence. Par ailleurs, s’il produit une attestation en date du 3 septembre 2024 du responsable du pôle Hôtel des ministres des ministères économiques et financiers du secrétariat général du ministère, cette attestation n’indique aucunement que l’intéressé risque de perdre son emploi et que son emploi du temps ne peut être aménagé temporairement dans l’attente de la décision du tribunal sur sa demande d’annulation de la décision attaquée. Enfin, il n’établit pas qu’en accord avec son épouse, il ne pourrait organiser différemment la garde de ses enfants dans l’attente de la décision du tribunal. Par suite, les éléments que le requérant invoque ne sont pas suffisants pour considérer que l’exécution de la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence n’est, en l’espèce, pas remplie. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’annulation de son permis de conduire. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Orléans, le 6 septembre 2024.
Le juge des référés,
D B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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