Tribunal administratif d'Orléans, 21 octobre 2024, n° 2403864
TA Orléans
Rejet 21 octobre 2024

Arguments

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  • Autre
    Urgence de la situation scolaire de l'enfant

    La cour a constaté que l'AESH a été recruté après la rentrée scolaire, ce qui répond partiellement à la demande des requérants, rendant la demande d'injonction caduque.

  • Rejeté
    Non-respect des délais d'affectation de l'AESH

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, car l'AESH a été recruté.

  • Rejeté
    Frais exposés par les requérants

    La cour a estimé que les requérants ne justifiaient pas les frais allégués, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 21 oct. 2024, n° 2403864
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2403864
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C F et M. A D demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret et l’atteinte au droit de l’éducation de leur fils B D ;

2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret d’affecter une aide humaine sur tout le temps scolaire, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret une somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— leur enfant B D, cinq ans, est scolarisé en classe de grande section de maternelle. Il a été diagnostiqué en avril 2023 comme étant atteint d’une encéphalopathie épileptique sévère et est pour ce motif suivi en neuropédiatrie à l’hôpital Clocheville de Tours (Indre-et-Loire). Leur enfant a obtenu la reconnaissance de son handicap par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 19 février 2024 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Au titre de cette incapacité a été accordé une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que l’attribution d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) pour l’accès aux activités d’apprentissage, sur 100% du temps hebdomadaire, à compter du 19 février et ce jusqu’au 31 août 2026. Malgré plusieurs demandes, aucun AESH n’a été accordé à leur fils ;

— il y a urgence dès lors que la rentrée scolaire a débuté et que cette absence d’AESH porte atteinte aux droits de leur fils B, l’expose à un risque de déscolarisation et risque de remettre en cause son inclusion en milieu ordinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu de la requête faisant valoir qu’un AESH a pu être recruté à compter du 1er octobre 2024.

Le mémoire en défense du recteur de l’académie d’Orléans-Tours a été communiqué aux requérants le 11 octobre 2024 en leur laissant un délai de sept jours pour présenter leurs éventuelles observations, communication lue le jour même selon l’accusé de réception figurant dans l’application Télérecours. Aucune réponse n’a été enregistrée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F et M. D sont les parents du jeune B âgé de cinq ans et scolarisé en classe de grande section de maternelle, lequel a été diagnostiqué en avril 2023 comme étant atteint d’une encéphalopathie épileptique sévère et est, suivi en neuropédiatrie à l’hôpital Clocheville de Tours (Indre-et-Loire). Pour ce motif, le jeune B bénéficie d’une reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Au titre de cette incapacité a été accordée une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ainsi que le bénéfice d’un accompagnant d’élève en situation de handicap individuel (AESH-i) pour l’accès aux activités d’apprentissage, sur 100% du temps hebdomadaire, à compter du 19 février 2024 et ce jusqu’au 31 août 2026. Malgré plusieurs demandes, aucun AESH n’a été accordé à leur fils. Les parents du jeune B demandent au juge des référés, par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, à titre principal d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret d’affecter une aide humaine sur tout le temps scolaire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».

3. Il ressort du mémoire en défense que le recteur a recruté une AESH pour une prise de fonction à compter du 14 octobre 2024 « à 62% », correspondant au résultat du rapport d’un taux horaire de 24 heures assorti d’un temps annualisé à 120 heures sur le taux hebdomadaire de 35 heures et sur le nombre de semaines scolaires, faisant ainsi droit, certes postérieurement à la rentrée scolaire, à la demande des requérants, ce qu’ils ne contestent pas. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F et M. D présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d’astreinte :

4. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911- 1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».

5. Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme F et M. D ainsi qu’il a été dit au point 3, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Mme F et M. D ne justifiant pas les frais allégués, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de l’euro symbolique demandée au titre des frais exposés par Mme F et M. D et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme F et M. D présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F et M. D est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et à M. A D ainsi qu’au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et à la ministre de l’éducation nationale.

Fait à Orléans, le 21 octobre 2024.

Le juge des référés,

M. GLe greffier,

M. E

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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