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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 20 nov. 2024, n° 2304770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir lui réclame la somme de 12 279,86 euros de revenu de solidarité active indûment perçue au titre de la période d’octobre 2021 à octobre 2023.
Il soutient qu’il réside en Eure-et-Loir et qu’il n’a pas vécu maritalement à Gien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant a perçu à tort le revenu de solidarité active au cours de la période d’octobre 2021 à octobre 2023 et que, par suite, les primes de Noël 2021 et 2022 lui ont été versées à tort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. Le conseil départemental peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l’allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-16. ». Aux termes de l’article L. 264-1 du même code : « Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridictionnelle, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile. Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu de solidarité active mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile. ».
2. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir réclame la somme de 12 279,86 euros de revenu de solidarité active perçue par le requérant au titre de la période d’octobre 2021 à octobre 2023 au motif que l’intéressé avait vécu maritalement à compter du 1er novembre 2021 dans le Loiret et qu’il ne dépendait donc pas de la caisse d’Eure-et-Loir. Le requérant soutient qu’il réside en Eure-et-Loir et produit, d’une part, sa carte nationale d’identité française délivrée le 2 mars 2021 par la préfète d’Eure-et-Loir qui mentionne comme adresse « 155 avenue de la Résistance à Mainvilliers » et, d’autre part, une attestation de domicile délivrée le 30 mai 2023 par le centre communal d’action sociale de Mainvilliers qui mentionne que l’élection de domicile est accordée au requérant pour une durée d’un an courant du 30 mai 2023 au 29 mai 2024. La caisse d’allocations familiales ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la domiciliation du requérant et établissant qu’en réalité, il résidait, au cours de la période en cause, dans le Loiret. Par suite, en vertu des dispositions rappelées au point 1, il appartenait à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir de verser le revenu de solidarité active au requérant au cours de la période d’octobre 2021 à octobre 2023. Il suit de là que le requérant est fondé à demander la décharge de la somme de 12 279,86 euros de revenu de solidarité active qui lui est réclamée au titre de la période précitée.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à M. B la décharge de la somme de 12 279,86 euros de revenu de solidarité active qui lui est réclamée au titre de la période d’octobre 2021 à octobre 2023 par la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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