Tribunal administratif d'Orléans, 5ème chambre, 8 octobre 2024, n° 2301569
TA Orléans
Annulation 8 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation des études

    La cour a jugé que le préfet d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne tenant pas compte des circonstances exceptionnelles ayant affecté le parcours académique du requérant.

  • Accepté
    Délivrance d'une carte de séjour suite à l'annulation de l'arrêté

    La cour a ordonné au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois, en raison de l'annulation de l'arrêté litigieux.

  • Accepté
    Frais d'avocat au titre de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'avocat du requérant, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

M. B C, représenté par Me Alquier, demande l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour étudiant, ainsi qu'une injonction au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois. Les questions juridiques portent sur la légalité du refus de titre de séjour et la justification du sérieux des études de M. C. La juridiction a annulé l'arrêté préfectoral, enjoignant au préfet de délivrer une carte de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois, et a condamné l'État à verser 1 500 euros à Me Alquier pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2024, n° 2301569
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2301569
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2023 et le 2 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Alquier, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— la période de l’état d’urgence sanitaire a perturbé la poursuite de ses études et il est retourné au Gabon en 2020, où la formation en distanciel a été perturbée par des difficultés techniques ; l’appréciation du sérieux de ses études est entachée d’une erreur manifeste.

Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Vu :

— l’accord du 5 juillet 2007 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant gabonais né le 7 septembre 2011, est entré pour la dernière fois en France le 28 janvier 2021 sous couvert de son passeport en cours de validité revêtu d’un visa valable du 9 novembre 2020 au 9 novembre 2021 pour y suivre des études. Il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à séjourner en France pour les périodes du 24 décembre 2021 au 23 mars 2022 puis du 23 juin 2022 au 22 septembre 2022. Il a été interpellé le 29 décembre 2022 par les services de la gendarmerie d’Etampes aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2300033 du tribunal de céans lu le 28 février 2023. M. C a présenté le 30 décembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant, sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 411-4, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 13 février 2023, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».

3. Le renouvellement de la carte portant la mention « étudiant » est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s’apprécient notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus choisi.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été inscrit auprès de l’institut de formation SupInfo au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 en première puis deuxième année en vue de l’obtention du titre d’expert en informatique, délivré au terme d’une scolarité de cinq années. Il soutient que l’état d’urgence sanitaire l’a contraint à retourner en 2020 au Gabon pour y suivre une formation à distance, rendue difficile par l’état des communications électroniques entre les deux pays. Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le requérant était inscrit auprès de l’école EPITECH en 3ème année de la formation préparant au titre d’expert en management des systèmes d’information. Au cours de l’année scolaire 2021-2022, M. C était inscrit en 3ème année spécialisation cybersécurité auprès de l’école supérieure des technologies de l’information, sise à Orléans. Si le jury d’examen a décidé de ne pas valider cette année, il l’a cependant autorisé à redoubler et il ressort des pièces du dossier que son relevé de notes mentionne qu’il n’a jamais été absent et que sa moyenne générale est de 11,37/20. Par suite, et dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d’Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 cité au point 2 et à en demander l’annulation.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

5. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet d’Indre-et-Loire délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre cette décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l’instance :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Alquier à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 13 février 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C une carte de séjour mention « étudiant » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L’Etat versera à Me Alquier la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Indre-et-Loire.

Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Samuel Deliancourt, président,

M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,

Mme Aurore Bardet, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

Jean-Luc A

Le président,

Samuel DELIANCOURT

La greffière,

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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