Tribunal administratif d'Orléans, 21 octobre 2024, n° 2403908
TA Orléans
Rejet 21 octobre 2024

Arguments

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  • Autre
    Droit à l'éducation et besoin d'accompagnement

    La cour a constaté que l'AESH a été recruté après la rentrée scolaire, mais que la situation a été régularisée, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Urgence de l'affectation d'un AESH

    La cour a noté que l'AESH a été recruté, mais à un taux insuffisant, ce qui ne justifie pas une injonction.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des dépens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 21 oct. 2024, n° 2403908
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2403908
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 19, 26 et 27 septembre et 1er octobre 2024, Mme C D et M. A B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret et l’atteinte au droit de l’éducation de E B ;

2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale l’affectation d’une aide humaine individuelle sur tout le temps scolaire dans les plus brefs délais sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme d’un euro symbolique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l’État aux dépens.

Ils soutiennent que :

— leur enfant E est porteur d’un trouble du spectre autistique, trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité de l’enfant (TDAH) et dyspraxique/dysgraphique, reconnu par la MDPH avec un taux d’incapacité entre 50 et 79%. Il est scolarisé depuis cette rentrée dans un lycée professionnel en classe de première. La MDPH lui a accordé le bénéfice d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à 100%. Si un AESH a été affecté au lycée, ce dernier était mutualisé avec un autre élève alors qu’il bénéficie depuis la classe de sixième d’un accompagnement à 100% du temps scolaire ;

— il y a urgence dès lors que la rentrée scolaire a débuté et que cette absence d’AESH porte atteinte aux droits de leur fils E, remet en cause son droit à l’éducation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu de la requête faisant valoir qu’un AESH a pu être recruté à compter du 8 octobre 2024.

Le mémoire en défense du recteur de l’académie d’Orléans-Tours a été communiqué aux requérants le 11 octobre 2024 en leur laissant un délai de sept jours pour présenter leurs éventuelles observations, communication lue le jour même selon l’accusé de réception figurant dans l’application Télérecours. Aucune réponse n’a été enregistrée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’enfant E B est porteur d’un trouble du spectre autistique, trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité de l’enfant (TDAH) et dyspraxique/dysgraphique, reconnu par la MDA avec un taux d’incapacité entre 50 et 79%. Il est scolarisé depuis cette rentrée dans un lycée professionnel en classe de première. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret (CDAPH), par une décision du 31 juillet 2023, lui a accordé le bénéfice d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) à 100%, décision valable jusqu’au 31 juillet 2026, assortie de l’attribution du matériel pédagogique adapté. Il bénéficie à ce titre d’un projet personnalisé de scolarisation. Si un AESH a été affecté au lycée, ce dernier était mutualisé avec un autre élève alors qu’il bénéficie depuis la classe de sixième d’un accompagnement à 100% du temps scolaire. Par la présente requête, Mme D et M. B demandent au juge des référés à titre principal d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Loiret d’affecter à leur fils E une aide humaine sur tout le temps scolaire.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Il ressort du mémoire en défense que le recteur a recruté une AESH le 8 octobre 2024 « à 62% », correspondant au résultat du rapport d’un taux horaire de 24 heures assorti d’un temps annualisaé à 120 heures sur le taux hebdomadaire de 35 heures et sur le nombre de semaines scolaires, faisant ainsi droit, certes postérieurement à la rentrée scolaire, à la demande des requérants, ce qu’ils ne contestent pas. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d’astreinte :

4. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911- 1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».

5. Dès lors qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. B ainsi qu’il a été dit au point 3, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée de l’euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D et M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. A B, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours et à la ministre de l’éducation nationale.

Fait à Orléans, le 21 octobre 2024.

Le juge des référés,

M. GLe greffier,

M. F

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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