Tribunal administratif d'Orléans, 7 avril 2025, n° 2403366
TA Orléans
Rejet 7 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Notification des décisions de retrait de points

    La cour a constaté que le demandeur avait été régulièrement notifié des décisions de retrait de points, rendant ainsi sa demande d'annulation irrecevable.

  • Accepté
    Délai de recours

    La cour a jugé que le recours était tardif et n'avait pas d'effet sur le délai de recours, confirmant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de décision de retrait de points

    La cour a constaté qu'il n'existait pas de décision de retrait de points pour certaines infractions, mais a rejeté la demande de crédit de points en raison de l'irrecevabilité de la requête.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 7 avr. 2025, n° 2403366
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2403366
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par la Selarl Dehan et Schinazi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux tendant à ce que les retraits de points opérés consécutivement aux infractions commises les 1er janvier 2019, 18 juillet 2019, 21 mai 2020, 21 décembre 2022 et 7 février 2023 soient extraits de son relevé d’information intégral ;

2°) de créditer son permis de conduire des points retirés à la suite des infractions commises les 1er janvier 2019, 18 juillet 2019, 21 mai 2020, 21 décembre 2022 et 7 février 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les décisions de retraits de points affectés à son permis de conduire ne lui ont jamais été notifiées ;

— il n’a pas reçu l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

— il n’a pas été rendu destinataire des procès-verbaux d’infraction ;

— il n’a pas reçu les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées et ne l’a pas acquittées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut :

1°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la route ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été rendu destinataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision 48SI du 24 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a rappelé notamment la perte de 6 points à raison de l’infraction commise le 1er janvier 2019 à Chambray-les-Tours, la perte de 3 points à raison de l’infraction commise le 18 juillet 2019 à Emmerin, la perte de 2 points à raison de l’infraction commise le 21 mai 2020 à Verteuil-sur-Charente et notifié la perte de 3 points à raison de l’infraction commise le 7 février 2023 à Saumur ainsi que la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette décision, qui comportait les voies et délais de recours, a été présenté à son domicile le 8 décembre 2023. En dépit de l’avis de mise à disposition à la Poste, l’intéressé s’est abstenu de réclamer ce pli recommandé qui, retourné à l’expéditeur, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressé le 8 décembre 2023. Dans ces conditions, le recours du 25 avril 2024, reçu le 26 avril 2024, formé par M. A auprès du ministre de l’intérieur était tardif et n’a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande sont tardives et irrecevables en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre des retraits de points opérés consécutivement aux infractions commises les 21 mai 2020 et 7 février 2023 et de la perte de validité de son permis de conduire.

3. S’agissant de la contestation de la décision de retrait de points consécutivement à l’infraction commise le 21 décembre 2022, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision 48SI du 24 novembre 2023 et du relevé d’information intégral édité le 15 novembre 2024, que ceux-ci ne mentionnent pas cette infraction, non plus que le retrait de 3 points correspondant. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de l’intéressé est irrecevable en tant qu’elles sont dirigées à l’encontre d’une décision inexistante de retrait de points consécutivement à l’infraction commise le 21 décembre 2022.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2403366 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Orléans, le 7 avril 2025.

Le président du tribunal,

Benoist GUÉVEL

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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