Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2503381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 29 avril 2025 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Eure-et-Loir l’a radié des contrôles du corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) d’Eure-et-Loir.
Il soutient que ses attitudes ont été mal interprétées dans un contexte de stress et qu’il n’avait pas l’intention d’adopter un comportement déplacé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du dossier que M. B a été engagé le 6 janvier 2025 en qualité de sapeur-pompier volontaire (SPV) dans le corps départemental des sapeurs-pompiers d’Eure-et-Loir et affecté au centre de secours de Dreux (28100). Par arrêté en date du 29 avril 2025 comportant la mention des voies et délais de recours, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) d’Eure-et-Loir a mis fin à sa période probatoire et l’a rayé des contrôles du corps à compter de la notification dudit arrêté en raison de ses comportements et propos irrespectueux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé » service départemental d’incendie et de secours « , qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l’article L. 1425-5. / Le service départemental d’incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d’incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure. (). ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 723-1 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d’un service départemental, territorial ou local d’incendie et de secours ou d’un service de l’Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l’ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours ou aux services de l’Etat. () ».
4. En troisième lieu, selon l’article R. 723-35 du code précité : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs. ». L’article R. 723-6 dispose : " L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : () 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; () « . Cette dernière dispose notamment : » () En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. () ".
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 723-15 du même code : « Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l’acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans./ L’autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé durant l’accomplissement de sa période probatoire./ L’autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l’acquisition de la formation initiale. () ». Il résulte de ces dispositions que la période probatoire imposée lors du premier engagement en tant que sapeur-pompier volontaire est destinée notamment à permettre à l’agent d’acquérir la formation initiale nécessaire à l’accomplissement des missions confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
7. Il ressort de la motivation de l’arrêté contesté du 29 avril 2025 de radiation que M. B s’est fait reprendre à plusieurs reprises par l’encadrement lors de sa formation « prompt secours » qui s’est déroulée les 8, 15, 22 et 29 mars 2025 ainsi que le 5 avril 2025 en raison de son comportement irrespectueux à l’origine d’un rappel à l’ordre. Lors de la formation « équipier SUAP » qui s’est déroulée le 4 avril 2025, M. B a réitéré son comportement en manquant de respect envers sa formatrice avec des propos particulièrement vulgaires. Le requérant ne conteste pas la réalité des propos tenus lors de ces formations mais soutient que ceux-ci ont été mal interprétés et prononcés alors qu’il était stressé. Dès lors que le caractère irrespectueux du comportement réitéré d’un sapeur-pompier volontaire ainsi que le caractère vulgaire des propos tenus à l’égard d’une formatrice ne sont pas contestés, la circonstance que l’intéressé était alors en situation de stress à l’occasion de ces formations ne saurait être ni sérieusement, ni utilement invoquée. Il en va de même de la circonstance que ses propos auraient été mal interprétés et que telle n’était pas son intention, de telles circonstances étant sans incidence sur l’appréciation de sa manière de servir au regard de son obligation d’avoir un comportement irréprochable ainsi que l’exige la charte nationale citée au point 4. Il suit de là que le seul moyen invoqué par M. B est sans incidence et doit par suite être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au service départemental d’incendie et de secours d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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