Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal la requête de la société par actions simplifiée (SAS) WTN.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 octobre 2023, la SAS WTN demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a refusé, pour la période de janvier à février 2023, le bénéfice de l’aide prévue par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) d’accepter sa demande d’aide enregistrée sous le n° 116451524.
Elle soutient que :
- le délai de sept jours imparti pour compléter sa demande d’aide se situait dans la période de congés annuel de son comptable ;
- en matière de déclaration fiscale, il est acceptable et toléré, qu’un mois sur l’année, on puisse, en période estivale, verser un acompte de taxe sur la valeur ajoutée pour pallier l’absence pour congés annuels du personnel administratif.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle indique s’en remettre aux écritures du directeur départemental des finances publiques du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 août 2023, la société WTN a déposé, par voie dématérialisée, une demande d’aide, enregistrée sous le n° 1160531114, sur le fondement de l’article 9-4 du décret du 1er juillet 2022 modifié instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre de la période de janvier et février 2023, d’un montant de 3 701 euros. Par une décision du 18 septembre 2023, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande au motif que son dossier était incomplet. La société WTN demande l’annulation de cette décision et que sa demande d’aide, enregistrée sous le n° 1164515214, soit acceptée.
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, dans sa version applicable au litige : « I. – Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. / Cette aide bénéficie aux personnes physiques et morales suivantes ci-après désignées par le mot : « entreprises », et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret : / 1° Aux personnes physiques et morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « I. – La demande d’aide est réalisée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes : / (…) pour les énergies, au titre des mois de janvier et février 2023, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 31 août 2023 (…) / II. – Au titre d’un même mois d’une même période éligible, la demande d’aide est déposée sur le fondement, soit de l’article 4, soit de l’article 7, soit de l’article 8, soit de l’article 9-1, soit de l’article 9-4 (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 9-4 du même décret, relatif aux « conditions particulières de l’aide plafonnée à deux millions d’euros pour les situations dites atypiques », dans sa version applicable au litige : « (…) les entreprises mentionnées à l’article 1er peuvent bénéficier d’une aide plafonnée à deux millions d’euros, au niveau du groupe (…), lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I de l’article 2 et qu’elles ont subi ou connu un évènement manifestement exceptionnel ayant pour conséquence que leur consommation d’énergie sur la période de référence définie au 3° du III de l’article 2 n’est manifestement pas représentative de leur activité normale à la date de dépôt de la demande (…) ». Aux termes de l’article 9-6 de ce décret : « I. – La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / 1° Une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l’honneur est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 2° Le fichier de calcul de l’aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 3° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée utilisées par l’entreprise pour le calcul de l’aide, ainsi qu’une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; / 4° Tout document attestant de l’évènement manifestement exceptionnel visé au I de l’article 9-4 ; / 5° Les coordonnées bancaires de l’entreprise (…) ».
4. La société requérante ne conteste pas avoir sollicité l’aide financière en litige au titre de la période de janvier et février 2023 et sur le fondement de l’article 9-4 du décret du 1er juillet 2022.
5. Dans le cadre de sa demande d’aide, enregistrée sous le n° 1160531114 le 16 août 2023, il est constant que la requérante, invitée par l’administration le 8 septembre 2023 à compléter son dossier, qui ne comportait pas la déclaration sur l’honneur exigée par le 1° de l’article 9-6 du décret du 1er juillet 2022, dite « déclaration atypique », n’a pas fourni ce document dans le délai de sept jours qui lui avait été imparti. En se bornant à soutenir que le délai de sept jours pour compléter sa demande d’aide se situait dans la période de congés annuel de son comptable, la société requérante ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande d’aide financière.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le tribunal fasse droit à sa demande d’aide financière du 5 octobre 2023, au titre de la même période, janvier-février 2023, enregistrée sous le n° 1164515214 – l’administration l’ayant au demeurant rejetée le 17 octobre 2023, antérieurement à l’enregistrement de la présente requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société WTN est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS WTN et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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