Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 10 juillet 2025, n° 2402412
TA Orléans 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de la décision de justice

    La cour a constaté que le préfet n'a pas exécuté la décision du tribunal, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Mauvais vouloir du préfet

    La cour a décidé d'augmenter le montant de l'astreinte en raison du comportement persistant du préfet à ne pas exécuter les décisions judiciaires.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que l'Etat devait verser une somme à Monsieur A pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A demande la liquidation provisoire d'une astreinte de 50 euros par jour imposée au préfet d'Eure-et-Loir pour non-exécution d'un jugement ordonnant le réexamen de sa demande de regroupement familial. Les questions juridiques portent sur l'inexécution de la décision judiciaire et la possibilité d'augmenter le montant de l'astreinte. Le tribunal constate que le préfet n'a pas exécuté le jugement et ordonne la liquidation de l'astreinte à hauteur de 2 000 euros, tout en augmentant le taux de l'astreinte à 300 euros par jour de retard. De plus, l'État est condamné à verser 1 500 euros à M. A au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2402412
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2402412
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2202412 du 26 novembre 2024, le tribunal a assorti l’injonction faite au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur la demande de regroupement familial de M. B A au profit de son épouse et de son fils mineur dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2025, M. A, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte à son profit et d’en augmenter le montant à 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le préfet d’Eure-et-Loir refuse d’exécuter le jugement du tribunal du 26 novembre 2024 sans qu’il justifie de difficultés qui l’auraient empêché de le faire ;

— à la date de la demande, le montant de cette astreinte s’élève d’ores-et-déjà à 8 000 euros.

La demande a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— l’ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024 de la juge des référés du tribunal ;

— le jugement n° 2202412 du 26 novembre 2024 du tribunal ;

— les ordonnances n° 2501338 du 21 mars 2025 et du 19 juin 2025 de la juge des référés du tribunal.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Lesieux,

— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan né en 1993, s’est vu reconnaître, par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août 2016, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 25 avril 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant mineur que le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté par un arrêté du 23 avril 2024 au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de ressources suffisant. Par une ordonnance n° 2402624 du 12 juillet 2024, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond de M. A et a enjoint à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours. Puis par un jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024, la formation collégiale du tribunal a prononcé l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 23 avril 2024, considérant que M. A justifiait disposer d’un niveau de ressources suffisant pour accueillir son épouse et leur fils et qu’il n’était pas établi ni même allégué par l’autorité préfectorale, qui n’avait pas produit de mémoire en défense, que l’intéressé ne remplirait pas l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial sollicité. Par ce jugement, devenu définitif, le tribunal a enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de réexaminer la demande de M. A dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Compte tenu de la carence persistante du préfet d’Eure-et-Loir à exécuter les décisions du tribunal, sans toutefois les avoir contestées en appel, la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 2501338 du 21 mars 2025, enjoint à ce préfet de statuer sur la demande de regroupement familial de M. A au profit de son épouse et de leur enfant mineur, dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance, et a assorti cette injonction d’une d’astreinte de 150 euros par jour de retard. Puis par une ordonnance n° 2501338 du 19 juin 2025, la juge des référés du tribunal a condamné l’Etat à verser à M. A la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte prévue à l’article 2 de son ordonnance du 21 mars 2025 et a porté le taux de l’astreinte à 300 euros par jour de retard. Par la présente demande, M. A sollicite la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le tribunal dans son jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024 et d’en augmenter le montant à 500 euros par jour de retard.

2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée () ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour des comptes ».

3. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.

4. Le jugement du tribunal du 26 novembre 2024 a été notifié au préfet d’Eure-et-Loir le 18 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que M. A a engagé diverses démarches en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement, notamment par la saisine du juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que par une demande d’exécution présentée au tribunal le 30 janvier 2025, donnant lieu à des demandes adressées à la préfète les 4 février 2025, 19 mars 2025 et 23 avril 2025, restées sans réponse. A la date du présent jugement, le préfet d’Eure-et-Loir n’a toujours pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution du jugement du 26 novembre 2024. Il est dès lors constant que le préfet n’a pas exécuté cette décision. Il y a dès lors lieu de procéder au bénéfice de M. A à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période comprise entre le 2 janvier 2025 inclus et le 10 juillet 2025 inclus, date du présent jugement, tout en la modérant, eu égard notamment à la somme déjà mise à la charge de l’Etat en application de l’ordonnance de la juge des référés du 19 juin 2025, et de fixer son montant à une somme de 2 000 euros, à verser intégralement à M. A.

5. Il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment du mauvais vouloir persistant opposé par le préfet d’Eure-et-Loir, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l’astreinte initialement fixé à 50 euros par jour de retard par le jugement du 26 novembre 2024, à 300 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle cette décision aura reçu exécution.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 000 euros en exécution de l’article 2 du jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024.

Article 2 : Le taux de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par l’article 2 du jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024 est porté à 300 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Eure-et-Loir.

Copie du jugement n° 2402412 du 26 novembre 2024 et du présent jugement seront adressées, pour information, au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lesieux, présidente,

Mme Bernard, première conseillère,

Mme Dicko-Dogan, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

La présidente-rapporteure,

Sophie LESIEUX

L’assesseure la plus ancienne,

Pauline BERNARDLa greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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