Tribunal administratif d'Orléans, 6 novembre 2025, n° 2505728
TA Orléans
Rejet 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de conclusions précises

    La cour a jugé que la requête était manifestement irrecevable car le demandeur n'a pas fourni de demande initiale ni allégué qu'un silence de l'administration aurait entraîné un refus implicite.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 6 nov. 2025, n° 2505728
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2505728
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande des informations sur l’état d’avancement de son dossier lié au démarrage ses formations dans le cadre de son parcours à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».

2. En se bornant à demander des informations sur l’état d’avancement de son dossier lié au démarrage ses formations dans le cadre de son parcours à l’OFII, M. B… n’énonce aucune conclusion, notamment en annulation d’une décision qui aurait été prise à son encontre. Il ne produit au demeurant pas la demande qu’il indique avoir présenté à cet office, et n’allègue pas davantage que le silence gardé sur cette demande aurait fait naître une décision implicite de refus de l’inscrire à une formation déterminée dans le cadre du parcours d’intégration. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Fait à Orléans, le 6 novembre 2025.


Le président du tribunal,


J. BERTHET-FOUQUÉ


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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