Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2303582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 31 août 2023, le 12 septembre 2023 et le 8 mars 2024, Mme A demande au tribunal de condamner la commune de Chartres à lui verser la somme totale de 16 847,89 euros en réparation des préjudices résultant pour elle du défaut d’entretien d’une borne escamotable située place Jean Moulin à Chartres.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Chartres est engagée en raison du défaut de signalisation de la borne à l’origine de sa chute ;
— elle subit un préjudice financier lié aux dépenses de santé restées à sa charge à hauteur de 10 349,03 euros ;
— elle subit un préjudice moral devant être évalué à 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 23 décembre 2024, la commune de Chartres, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage n’est pas établie ;
— l’ouvrage en cause ne constitue pas un danger excédant ceux contre lesquels les usagers normalement attentifs doivent se prémunir ;
— Mme A a commis une faute en ne circulant pas sur le trottoir, de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité ;
— la requérante ne démontre pas que les dépenses de santé dont elle demande l’indemnisation sont en lien avec son accident ;
— le préjudice moral n’est pas établi dans son existence à défaut de précisions suffisantes et de pièces et doit être, à titre subsidiaire, ramené à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la CPAM de Loir-et-Cher, représentant la CPAM d’Eure-et-Loir en vertu de la création d’un pôle RCT, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A soutient avoir chuté alors qu’elle circulait à pied place Jean Moulin à Chartres (Eure-et-Loir) le 11 décembre 2021, après avoir trébuché sur une borne escamotable en cours de relèvement. Par un courrier du 17 décembre 2021 adressé à la commune de Chartres, elle a sollicité l’indemnisation de ses préjudices. Une décision implicite de rejet est née en raison du silence gardé par la commune. Par la présente requête, Mme A demande l’indemnisation de ses préjudices.
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis, l’usager de l’ouvrage public doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la personne publique maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. Mme A soutient avoir chuté sur une borne escamotable située à l’intersection de la place Jean Moulin et de la rue Sainte-Même à Chartres, servant à empêcher le passage des véhicules non autorisés vers cette rue piétonne. A supposer même que la chute de Mme A ait été causée par ladite borne qui se serait relevée alors que la requérante passait à pied dessus, la commune de Chartres produit une photographie des lieux démontrant que deux piquets ainsi qu’une tour d’identification sont implantés de part et d’autre de la borne litigieuse et soutient sans être contestée que cette tour émet un signal lumineux lorsque la borne est en mouvement, laquelle est elle-même équipée d’un ruban jaune réfléchissant à son extrémité supérieure, ainsi que cela ressort de la photographie produite par la commune. Si la requérante soutient que la voie était encombrée en raison de la présence de nombreux piétons le jour de l’accident et que le ruban jaune réfléchissant n’est pas visible lorsque la borne est en position basse, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l’entretien normal de l’ouvrage en cause, dont la commune de Chartres a rapporté la preuve par ses indications précitées. Dans ces conditions et dès lors que les bornes escamotables interdisant l’accès aux zones piétonnes aux véhicules non autorisés ne peuvent, dans leurs conditions de fonctionnement normales, être regardées comme des obstacles excédant ceux contre lesquels les piétons doivent se prémunir, la responsabilité de la commune de Chartres ne saurait être engagée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Chartres et à la CPAM de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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