Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 19 juin 2025, n° 2405027
TA Orléans
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que le signataire de l'arrêté avait bien reçu délégation pour signer les décisions en litige.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée en se fondant sur les stipulations de l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle de Monsieur C et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que l'illégalité du refus de titre de séjour n'était pas établie.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2405027
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2405027
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Konaté, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 en tant que le préfet du Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

— elles sont insuffisamment motivées ;

— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Dicko-Dogan a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant algérien né en 1988, est entré irrégulièrement en France en mars 2022 selon ses déclarations. A la suite de son mariage le 22 juillet 2023, avec une ressortissante française, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. C demande au tribunal d’annuler les seules décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A D, directeur de cabinet du préfet et signataire des décisions en litige, bénéficiait, par un arrêté du préfet du Cher du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher à l’exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de la préfecture n’était pas absente ou empêchée à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les stipulations de l’accord franco-algérien sur laquelle elle se fonde, en particulier l’article 6 de cet accord, et précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et notamment la circonstance que s’il s’est marié le 22 juillet 2023 avec une ressortissante française, M. C ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. La motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Les décisions en litige sont par suite suffisamment motivées.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision portant refus de titre de séjour, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Cher se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments portés à sa connaissance. Par suite, le préfet du Cher n’a pas entaché la décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit.

5. En quatrième lieu, le droit au séjour des ressortissants algériens étant entièrement régi par l’accord franco-algérien visé ci-dessus, M. C ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables.

6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

7. M. C fait valoir qu’il vit avec une ressortissante française depuis mai 2022, avec laquelle il s’est marié le 22 juillet 2023, et a eu deux enfants, nés le 27 février 2023 et le 29 décembre 2023, et décédés le 15 mars 2023 et le 11 janvier 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France en mars 2022 et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement avant de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir la qualité de conjoint de français. A supposer même que la communauté de vie entre les époux soit établie à compter de leur mariage de mai 2022, celle-ci est récente à la date de la décision attaquée. En outre, l’intéressé, qui ne fait état d’aucune intégration particulière en France, n’est pas dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où résident en particulier ses parents, ses trois sœurs et ses deux-demi-frères et où il a vécu jusqu’à l’âge du trente-trois ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché cette décision, ni celle portant refus de titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et ce malgré le décès de ses enfants.

8. En dernier lieu, l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. C n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent l’être également ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Cher.

Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Lesieux, présidente,

M. Nehring, première conseillère,

Mme Dicko-Dogan, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.

La rapporteure,

Fatoumata DICKO-DOGANLa présidente,

Sophie LESIEUX

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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