Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 24 sept. 2025, n° 2503876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de résident portant la mention « Résident de longue durée – UE » dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il est signé par une autorité incompétente ;
il n’a pas été précédé d’un examen suffisant car sa demande n’était pas fondée sur l’article L. 435-1, mais sur l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
il est entaché d’erreurs de fait ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1, est illégale par voie de conséquence ;
elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code pénal ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Mongis, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant chinois né le 12 août 1976 à Zhejiang (Chine), est entré en France en 1990, accompagné de ses parents et de son frère. Il a bénéficié de cartes de séjour puis d’une carte de résident valable jusqu’au 19 avril 2009. Il s’est marié en octobre 2001 avec une ressortissante chinoise séjournant régulièrement en France, avec laquelle il a eu trois filles nées en France en 2002, 2004 et 2018. M. B… a été condamné le 24 janvier 2008 à 24 années d’emprisonnement par la Cour d’assises de Seine-Maritime pour des faits de torture, barbarie et homicide involontaire. Libéré le 14 juin 2017, il a depuis bénéficié de plusieurs cartes de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2024. Il a déposé le 18 novembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de carte « Résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour a émis le 6 mai 2025 un émis favorable à la délivrance d’un titre de séjour. Par l’arrêté litigieux du 25 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Contrairement aux mentions de l’arrêté attaqué, il est établi que M. B… avait sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions citées au point 2, et non une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, ainsi au demeurant que l’atteste la demande de communication de pièces supplémentaires sollicitée par la préfecture le 18 novembre 2014.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance du juge de l’application des peines, que les faits ayant justifié la condamnation pénale de M. B… en 2008 ont été commis en 2004. M. B…, condamné à 24 ans de réclusion criminelle, a été libéré en vertu d’une ordonnance du juge de l’application des peines de 2017 et n’a pas depuis fait l’objet de nouvelle condamnation. L’ordonnance précitée mentionne que M. B… a travaillé à partir de septembre 2005 au sein de l’établissement pénitentiaire où il a pu également bénéficier d’une scolarisation l’ayant conduit à l’obtention d’un diplôme de niveau BEP, puis d’un diplôme de technicien supérieur en comptabilité. Il a respecté son obligation de soins et les conclusions des experts psychiatres de juillet 2014 et de juin 2016 relèvent l’expression d’un regret culpabilisé et précisent que, compte tenu de la poursuite des soins à la sortie de prison, la dangerosité du sujet est amoindrie. Il est constant que la famille de M. B…, dont ses trois filles, réside régulièrement en France, qu’il est marié depuis 2001 et que le couple assure la charge de leur fille née en 2018. M. B… a bénéficié depuis sa libération de cartes de séjour temporaire et d’une carte pluriannuelle. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a créé en 2017, avec son frère et son épouse, une société exploitant un restaurant qui emploie onze personnes. Les avis d’imposition des années 2021 à 2024 font état de revenus perçus par M. B… sensiblement supérieurs au montant du SMIC annuel. Dans ces conditions, en dépit de la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné, compte tenu de la stabilité et de l’intensité de sa relation avec son épouse et ses enfants, de sa réinsertion sociale et de son insertion professionnelle réussie, M. B… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande, le préfet d’Indre-et-Loire a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet d’Indre-et-Loire du 25 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B…, qui remplit, ainsi qu’il a été dit plus avant, les conditions fixées par l’article L. 426-17 cité au point 2, une carte de séjour temporaire portant la mention « Résident longue durée UE », dont la date de validité courra à compter de la notification du présent jugement, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement une carte de résident portant la mention « Résident longue durée-UE » dont la date de validité courra à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc C…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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