Désistement 3 mars 2025
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2404889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404889 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Habdollahi Mandolkani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de faire droit à sa demande ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 716-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de justificatif quant à la compétence du signataire et de publicité de la délégation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OQTF du 8 août 2022 n’est plus exécutoire en raison de l’intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le préfet ne justifie pas que le dossier déposé était incomplet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent en France depuis 9 ans, a créé des liens en France, est parfaitement inséré, bénéficie d’une réelle stabilité professionnelle car il est employé comme carreleur avec un CDI et sont présents en France de nombreux membres de sa famille.
Vu :
— l’ordonnance n° 2404919 en date du 25 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de l’exécution la décision du préfet d’Eure-et-Loir en date du 4 novembre 2024 refusant de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 4 janvier 1988 à Mardin (Turquie), est entré en France le 10 septembre 2015. Après le rejet de sa demande d’asile suivi d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 novembre 2016, il a déposé le 19 février 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 4 novembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’enregistrer sa demande en se fondant sur les dispositions combinées des articles L. 611-1, R. 431-12 et R. 431-20 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé avait déjà l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une précédente mesure d’éloignement en date du 8 août 2022 prise à son encontre par le préfet des Landes à laquelle M. B n’a pas déféré, avant de lui enjoindre une nouvelle fois de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ». Le délai d’un mois prévu par ces dispositions revêt, à l’instar de tout délai de procédure et en l’absence de disposition contraire, le caractère d’un délai franc qui, s’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
4. La requête par laquelle M. B a demandé la suspension de l’exécution de la décision en date du 4 novembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour a été rejetée par une ordonnance n° 2404919 du 25 novembre 2024 du juge des référés du tribunal de céans au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée à l’adresse indiquée par le requérant au tribunal par courrier du 25 novembre 2024 revenu le 23 décembre 2024 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. M. B n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai qui lui était imparti. Il doit, par suite, être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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