Tribunal administratif d'Orléans, 22 décembre 2025, n° 2505703
TA Orléans
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué indiquait avec précision les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter la demande, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Absence d'examen personnalisé

    La cour a noté que le demandeur n'a pas fourni de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier ce moyen, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment étayé par des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué indiquait avec précision les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour imposer cette obligation, rendant ce moyen manifestement infondé.

  • Rejeté
    Absence d'examen personnalisé

    La cour a noté que le demandeur n'a pas fourni de précisions suffisantes pour permettre d'apprécier ce moyen, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas assorti ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, le rendant inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas suffisamment étayé par des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, le rendant inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 22 déc. 2025, n° 2505703
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2505703
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

M. A… soutient que :


S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :


- cette décision n’est pas motivée ;


- le préfet n’a pas réalisé un examen personnalisé ;


- la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;


S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :


- cette décision n’est pas motivée ;


- le préfet n’a pas réalisé un examen personnalisé ;


- la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».

2. D’une part, l’arrêté du 21 juillet 2025 attaqué, qui vise les stipulations et dispositions dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application, indique avec précision les considérations de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… et pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.

3. D’autre part, en se bornant à soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, que « le préfet n’a pas réalisé un examen personnalisé », que « la décision viole l’article 8 de la CEDH » et que « la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation », M. A… n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….


Fait à Orléans, le 22 décembre 2025.


Le président,


Frédéric DORLENCOURT


La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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