Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 déc. 2025, n° 2505703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mirzein, avocat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas réalisé un examen personnalisé ;
- la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas motivée ;
- le préfet n’a pas réalisé un examen personnalisé ;
- la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, l’arrêté du 21 juillet 2025 attaqué, qui vise les stipulations et dispositions dont le préfet d’Eure-et-Loir a fait application, indique avec précision les considérations de fait sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… et pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est ainsi manifestement infondé.
3. D’autre part, en se bornant à soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, que « le préfet n’a pas réalisé un examen personnalisé », que « la décision viole l’article 8 de la CEDH » et que « la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation », M. A… n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 22 décembre 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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