Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 août 2025, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Changeur, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à l’ajout de quatre points sur son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de quatre points suite au stage de récupération de points effectué les 28 et 29 août 2024, sous astreinte et dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet du surplus des conclusions de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2025, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées et au maintien de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. A, qui « prend acte » du non-lieu à statuer soulevé par le ministre de l’intérieur et déclare maintenir ses conclusions relatives au frais de l’instance, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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