Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 août 2025, n° 2504108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association pour l' éducation et l' enseignement de la jeunesse orléanaise ( APEEJO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2025, le 11 août 2025 et le 14 août 2025, l’association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse orléanaise (APEEJO) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Orléans-Tours s’est opposé à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors-contrat ;
2°) d’enjoindre au recteur d’académie d’Orléans-Tours de prendre toutes mesures utiles permettant l’ouverture effective de l’établissement à la rentrée, dans le respect des obligations légales.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est envisagé d’ouvrir l’école au mois de septembre 2025 ; onze élèves sont d’ores et déjà inscrits ; aucune alternative d’inscription dans d’autres établissements n’est possible compte tenu notamment de la période de congés estivaux et de la fermeture des services du rectorat ; cette situation cause un préjudice grave et immédiat aux enfants qui ne pourront pas être scolarisés avant la rentrée, tout particulièrement pour un élève qui présente des besoins éducatifs spécifiques ; elle propose un projet pédagogique spécifique et difficilement remplaçable ; l’engagement de la directrice de l’école dont l’ouverture est refusée a quitté ses précédents emplois ;
— la décision méconnait l’article L. 441-1 du code de l’éducation et les fiches n°s 2 et 5 du guide pratique relatif au régime juridique applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat, rendu applicable par l’arrêté ministériel du 21 mars 2022 ; le recteur d’académie a inversé la charge de la preuve en lui imposant d’établir la disponibilité de sa directrice pour exercer ses fonctions alors que de tels éléments justificatifs ne sont pas exigés par l’article L. 441-1 du code de l’éducation et qu’elle avait fourni l’ensemble des éléments pertinents ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ; si la personne amenée à occuper le poste de directrice était liée par deux contrats à temps partiel en qualité d’enseignante, le premier a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 27 juin 2025 et le second s’est achevé le 30 juin 2025 ; dès lors, elle sera libre de tout engagement professionnel au 1er septembre 2025 et pourra être en mesure d’exercer pleinement ses fonctions de directrice ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et disproportionnée au droit t constitue une restriction à la liberté d’enseignement protégée par l’article L. 151-1 du code de l’éducation et reconnue comme principe fondamental par le Conseil constitutionnel par sa décision n° 77-87 DC du 23 novembre 1977 ;
— la fin de non-recevoir n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le recteur d’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de production de la copie de la requête au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; l’association se contente de simples allégations quant à l’atteinte à la liberté d’enseignement ; elle n’a pas anticipé la condition de disponibilité effective à la date du dépôt de sa déclaration ; le rectorat sera en mesure d’apporter une réponse à son recours gracieux dès la réouverture des services le 18 août 2025 ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2504088, enregistrée le 31 juillet 2025 par laquelle l’APEEJO demande l’annulation de la décision susvisée du recteur de l’académie d’Orléans-Tours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 11 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement de l’affaire est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fins de suspension compte tenu de l’absence de production de la copie de la requête au fond exigée par l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. B,
— les observations de Monsieur A, représentant l’association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse orléanaise ;
— et celles de mesdames Colin et Omar, représentant le recteur de l’académie Orléans-Tours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 h 30.
Une pièce produite par l’APEEJO a été enregistrée le 14 août 2025 à 11 h 50.
Considérant ce qui suit :
1. L’association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse orléanaise (APEEJO) a déposé le 18 avril 2025, conformément à l’article L. 441-1 du code de l’éducation, une déclaration d’ouverture pour une école privée hors-contrat dénommée « Cours Charles Péguy » à Saint-Jean-Le-Blanc, en vue de son ouverture pour la rentrée scolaire 2025, auprès du rectorat de l’académie d’Orléans-Tours. Le 2 mai 2025, le recteur de l’académie a demandé à l’APEEJO des pièces justificatives qui ont été produites par cette association le 5 mai suivant. Par décision du 21 juillet 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a fait opposition à cette déclaration, sur le fondement du 1° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, au motif que la personne envisagée pour la direction de l’établissement ne pourra se consacrer à de telles fonctions compte tenu de son engagement professionnel dans un autre établissement en qualité d’enseignante sous contrat à durée indéterminée. L’APEEJO demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le recteur d’académie d’Orléans-Tours :
2. En application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative doivent être accompagnées d’une copie de la requête introduite au fond.
3. Par une pièce communiquée le 13 août 2025, l’association requérante a produit la copie de la requête qu’elle a introduite au fond. La fin de non-recevoir doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
6. Il ressort de l’article 2 des statuts de l’APEEJO que celle-ci a pour objet statutaire « la formation et l’éducation des jeunes et des adultes, dans une approche chrétienne et salésienne » et notamment « la création et la gestion de tous établissements scolaires ». Il résulte de l’instruction que l’association requérante a déposé sa déclaration d’ouverture d’établissement au mois d’avril, soit dans des délais compatibles avec la date d’ouverture projetée et que son dossier a été déclaré complet le 5 mai 2025, si bien qu’il ne peut être considéré qu’elle se serait placée elle-même dans une situation d’urgence. Il résulte également de l’instruction qu’une dizaine d’enfants sont d’ores et déjà inscrits dans cet établissement en vue d’effectuer leur rentrée scolaire au mois de septembre 2025. L’association requérante fait par ailleurs valoir, sans être contredite, qu’il n’existe aucune solution d’inscription alternative avant le début de la rentrée 2025/2026. Si le recteur fait valoir en défense que ses services sont fermés et qu’ils réouvriront à compter du 18 août 2025, cette circonstance ne permet pas à elle-seule de garantir qu’une réponse au recours gracieux formée par l’association sera apportée avant la rentrée scolaire. Par suite, eu égard à la proximité de la rentrée scolaire 2025-2026 ainsi qu’à l’intérêt s’attachant à ce que les enfants inscrits dans l’établissement dont l’ouverture est projetée puissent suivre leurs enseignements dès la rentrée, et alors que le recteur ne fait état d’aucun motif d’intérêt général qui s’opposerait à ce que la condition d’urgence soit remplie, la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et aux intérêts qu’entend défendre l’association requérante.
7. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’éducation : " I.-Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. / II.-L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement : 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ; () A défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois « . Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : » () II. Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112-3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441-1 du présent code. / Pour la mise en œuvre de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441-1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’Etat dans le département et au procureur de la République. ".
9. D’une part, les articles L. 441-1 et suivants du code de l’éducation instituent un régime de déclaration de création d’un établissement d’enseignement scolaire privé. Ce régime de liberté se caractérise par le droit d’ouvrir l’établissement à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception, par l’administration, d’un dossier comprenant toutes les pièces exigées par le code de l’éducation, sauf opposition du recteur, du préfet, du maire ou du procureur de la République pour l’un des quatre motifs énoncés à l’article L. 441-1 de ce code.
10. D’autre part, il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut légalement s’opposer à l’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé, sous le contrôle du juge, lorsque la personne qui dirigera l’établissement n’est pas à même, faute notamment d’une disponibilité effective, d’assurer les missions inhérentes à l’exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves.
11. L’association requérante soutient que le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard du 1° du II de l’article L. 441-1 du code de l’éducation, en ce que la personne envisagée pour diriger l’établissement présente les garanties de disponibilité nécessaires pour exercer ses fonctions. Eu égard à la rupture conventionnelle du contrat de travail qui liait cette personne avec un autre établissement, intervenue le 27 juin 2025, et à la circonstance, reconnue en défense, que son contrat de bénévolat ne porte que sur un temps partiel, contrat dont l’association requérante a au demeurant fait valoir qu’il a pris fin le 30 juin 2025, un tel moyen est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
13. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 511-1 du code de justice administrative que, lorsque les motifs de l’ordonnance du juge des référés appellent nécessairement des mesures d’exécution dans un sens déterminé, ou impliquent le réexamen d’une demande, le juge peut prescrire de telles mesures par la voie d’une injonction, assortie le cas échéant d’un délai. De telles mesures présentent toutefois, eu égard à l’office du juge des référés, un caractère provisoire.
14. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 13 mai 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a déclaré le dossier de déclaration complet à compter du 5 mai 2023. Le délai de 3 mois dont bénéficiaient la préfète du Loiret, le procureur de la République d’Orléans, le maire de Saint-Jean-le-Blanc et le recteur de l’académie Orléans-Tours pour s’opposer à l’ouverture de cet établissement expirait ainsi, en application de l’article L ; 441-1 du code de l’éducation, le 5 août 2025. Il résulte des échanges qui se sont tenus à l’audience qu’aucune autre autorité, hormis le recteur de l’académie d’Orléans-Tours, ne s’est opposée à l’ouverture de l’établissement avant ce délai. Compte tenu de l’expiration du délai d’opposition, la suspension de l’exécution de la décision attaquée par la présente ordonnance, qui revêt un caractère provisoire, a pour effet d’autoriser l’APEEJO à ouvrir l’établissement projeté, dans l’attente du jugement de la requête au fond. Ainsi, les motifs de la présente ordonnance n’appellent aucune mesure d’exécution particulière. Les conclusions à fins d’injonction doivent par suite être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de la décision du 21 juillet 2025 du recteur de l’académie d’Orléans-Tours portant opposition à la déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé hors-contrat, est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le numéro 2504088.
Article 2 : Les conclusions à fins d’injonction présentées par l’Association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse orléanaise sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour l’éducation et l’enseignement de la jeunesse orléanaise et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours pour information.
Fait à Orléans le 14 août 2025
Le juge des référés
Paul B
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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