Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 30 janvier 2025, n° 2302165
TA Versailles 26 mai 2023
>
TA Orléans
Annulation 30 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et qu'un examen approfondi de la situation personnelle avait été effectué.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante ne justifiait pas d'attaches stables en France, et que l'éloignement ne portait pas atteinte à sa vie familiale.

  • Rejeté
    Nécessité d'un réexamen de la situation

    La cour a jugé que les motifs de l'annulation ne nécessitaient pas un réexamen de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante pour l'essentiel de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme D demande l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Essonne lui imposant une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'une interdiction de retour de 36 mois. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté, notamment l'incompétence de l'autorité signataire, le défaut de motivation, et la méconnaissance des droits de l'enfant et de la vie familiale. Le tribunal administratif de Versailles rejette les moyens relatifs à l'obligation de quitter le territoire et à la motivation de l'arrêté, mais annule la décision de refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour, considérant qu'elles sont disproportionnées et entachées d'erreur d'appréciation. Les autres conclusions de Mme D sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 30 janv. 2025, n° 2302165
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2302165
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 25 mai 2023
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 26 mai 2023, enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme D. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Versailles le 4 mai 2023 et un mémoire enregistré le 27 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Daurelle, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2023, notifiée le 2 mai 2023, par lequel le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois ;

2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l’arrêté pris dans son ensemble :

— il a été pris par une autorité incompétente.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;

— elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.

Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :

— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et présente un caractère disproportionné en ce que, d’une part, le préfet ne pouvait se fonder sur les seuls signalements dont elle a fait l’objet et, d’autre part, elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;

— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,

— et les observations de Me Daurelle, représentant Mme D.

Une note en délibéré produite par Mme D a été enregistrée le 16 janvier 2025 à 13h35.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 9 septembre 1988, déclare être entrée irrégulièrement en France le 1er février 2019. Elle a été interpellée le 30 avril 2023 par les services de police pour conduite sans permis et placée en garde à vue. Par arrêté du 2 mai 2023, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme D, domiciliée dans le Loiret, demande l’annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fins d’annulation :

En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 8 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Essonne du même jour, le préfet de l’Essonne a donné délégation à M. Narendra Jussien, secrétaire général adjoint, pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

3. En premier lieu, l’arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme D en France, qui en constituent le fondement. Il est, par suite, motivé conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

4. En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Essonne n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme D. En particulier, la circonstance que le préfet s’est fondé sur des signalements pour édicter l’arrêté n’est, par elle-même, pas de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de sa situation. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

6. A l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle dispose d’attaches en France, que ses trois enfants y sont scolarisés et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche. Elle fait également valoir que son fils A a suivi une scolarité réussie en étant diplômé d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) d’opérateur logistique.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en 2019, que sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juillet 2019 confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 4 septembre 2019, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France malgré les deux mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet le 6 novembre 2019 et le 26 juillet 2021 et qu’elle n’a pas respecté les obligations de présentation auprès des services de police qui lui avaient été imposées par un arrêté portant assignation à résidence du 24 mars 2022. Il s’ensuit qu’elle ne justifie ni d’une ancienneté de présence en France significative, ni d’un séjour régulier depuis son entrée en France. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’éléments attestant de l’existence d’attaches stables et intenses en France ou d’une insertion particulière, notamment professionnelle, la promesse d’embauche dont elle se prévaut, au demeurant insuffisante pour caractériser une insertion durable en France, étant postérieure à l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D ne maitrise pas le français et qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans de sorte qu’elle dispose nécessairement d’attaches dans celui-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que ses enfants nés respectivement en 2004, 2006 et 2013 en Géorgie, ont également la nationalité géorgienne si bien que la mesure d’éloignement ne fera pas obstacle à la poursuite de la vie familiale et de leur scolarité dans leur pays d’origine. S’agissant plus particulièrement de son fils aîné A, âgé de 19 ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour aurait donné lieu à une décision favorable. Enfin, la circonstance, postérieure à la décision attaquée, que son deuxième fils B a demandé un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

9. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent jugement, que les enfants de Mme D, dont deux sont majeurs, pourront poursuivre en Géorgie leur vie privée et familiale ainsi que leur parcours scolaire et professionnel. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».

11. Eu égard aux termes employés par le préfet dans la décision attaquée, le refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être regardé comme fondé sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour considérer que Mme D constituait une menace à l’ordre public, le préfet a relevé que l’intéressée était défavorablement connue des services de police, qu’elle a fait l’objet de deux signalements en 2019 et 2021 respectivement pour des faits de vol à l’étalage et de violences habituelles sur conjoint et qu’elle a été interpellée pour conduite sans permis.

12. Toutefois, d’une part, la requérante a contesté, à l’occasion de son audition en garde à vue du 23 mars 2022, avoir commis des violences à l’encontre de son concubin. Elle conteste également, dans la présente instance, les faits de vol à l’étalage et de violence sur conjoint qui lui sont imputés. Par ailleurs, elle n’a pas fait l’objet de poursuites pénales à raison de tels faits. Or le préfet ne produit aucun élément en défense de nature à démontrer que les faits de vol et de violences habituelles qui lui sont imputés sont bien établis. Dans ces conditions, les faits relatés dans ces deux signalements ne sont pas établis. D’autre part, le seul fait, reconnu par la requérante, de conduite sans permis de conduire ne suffit pas, à lui seul, à caractériser que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme D ne constitue pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Elle est par suite fondée à soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.

13. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être annulée.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».

15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme D ne constitue pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Dès lors, alors-même qu’elle ne serait en France que depuis quatre années et qu’elle aurait fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français édictée pour une durée de 36 mois présente un caractère disproportionné. Mme D est donc fondée à en demander l’annulation.

16. Il s’ensuit que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

17. Les motifs du présent jugement, qui se bornent à prononcer l’annulation des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, n’impliquent pas nécessairement que la situation de Mme D soit réexaminée. Dès lors, les conclusions à fins d’injonction formulées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais d’instance :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les frais non compris dans les dépens exposés par la requérante. Les conclusions formulées en ce sens doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, contenues dans l’arrêté du 1er mai 2023, sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l’Essonne.

Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Lacassagne, président,

M. Gasnier, conseiller,

Mme Ploteau, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

Le rapporteur,

Paul GASNIER

Le président,

Denis LACASSAGNE

La greffière,

Frédérique GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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