Tribunal administratif d'Orléans, 13 novembre 2025, n° 2301678
TA Orléans
Non-lieu à statuer 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à réparation des préjudices subis

    La cour a constaté que le demandeur a obtenu satisfaction par une décision de la commission, rendant sa demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Obligation de l'ONaCVG de verser l'indemnité

    La cour a jugé que la demande était devenue sans objet puisque le demandeur a déjà reçu l'indemnité de 5 000 euros.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, étant donné que les conclusions indemnitaires étaient rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 13 nov. 2025, n° 2301678
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2301678
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 31 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Trumeau, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie sur sa demande du 6 septembre 2022 tendant à la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;

2°) d’enjoindre à l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de procéder au calcul de l’indemnité due et à son règlement ;

3°) de mettre à la charge de l’ONaCVG une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête dès lors que le requérant a obtenu satisfaction.


Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. B… reconnaît avoir obtenu satisfaction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;


- le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;


- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;


- le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie sur sa demande du 6 septembre 2022 tendant à la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. Il doit ainsi être regardé comme demandant la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices liés aux conditions d’accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l’armée française en Algérie et à leurs familles.


D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Selon l’article 3 de cette même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. En vertu de l’article 1er du décret du 18 mars 2022 relatif aux mesures d’indemnisation des préjudices et aux mesures d’aide sociale en faveur des harkis, des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et de leurs familles, le silence gardé par cette commission pendant six mois vaut décision implicite de rejet.


Ces dispositions instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret entre le 20 mars 1962, date de la publication des accords d’Evian, et le 31 décembre 1975, date à laquelle la tutelle de l’Etat sur ces structures a pris fin. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures.


D’autre part, aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, dans sa version en vigueur à la date de la présente ordonnance : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée est calculé selon le barème suivant : / 1° Au titre de la première année de séjour dans les structures mentionnées à ce même article : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 1° : (…) – pour une durée de 3 mois à un an, la somme due est de 4 000 euros (…) 2° Au titre de chaque année commencée qui suit celle mentionnée au 1° : / a) Au sein du camp de Bias ou du camp de Saint-Maurice-l’Ardoise, la somme due est de 4 000 euros ; / b) Au sein d’une ou de plusieurs structures autres que celles mentionnées au a du présent 2°, la somme due est de 1 000 euros (…) ».


Il est constant que M. B…, dont le père était soumis au statut civil de droit local avant son rapatriement d’Algérie, a séjourné du 1er juin 1962 au 20 juillet 1963, soit durant quatre-cent-quatorze jours, au camp de Rivesaltes dans les Pyrénées-Orientales (66), structure figurant sur la liste annexée au décret du 18 mars 2022. En application de l’article 9 de ce décret, il pouvait prétendre au versement d’une somme forfaitaire de 5 000 euros. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête dirigée contre le refus implicite de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie de lui accorder une réparation, cette commission lui a, par une décision du 13 juillet 2023, alloué une somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise lors de son séjour au camp de Rivesaltes. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne le conteste pas, il a été rempli de ses droits en cours d’instance. Ses conclusions indemnitaires sont ainsi devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.


Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre l’Office national des combattants et des victimes de guerre.


O R D O N N E :


Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de M. B….


Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.


Fait à Orléans, le 12 novembre 2025.


La présidente de la 4ème chambre,


Sophie LESIEUX


La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants de France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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