Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 août 2025, n° 2504215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre national d'enseignement agricole par correspondance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le centre national d’enseignement agricole par correspondance, représenté par Me Granger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025, par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé sa fermeture pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors que l’arrêté litigieux le privera de tous les bénéfices liés à la scolarité de ses apprenants alors qu’il devra continuer à supporter le paiement de son loyer mensuel ; la fermeture porte une atteinte grave et immédiate à la situation de l’ensemble de son personnel et de ses étudiants ; les étudiants seront privés de toute formation alternative dans la mesure où celle dispensée par le CNEAC est unique en France ; le tribunal a déjà reconnu la condition d’urgence dans deux précédentes ordonnances portant sur des décisions de même nature visant le CNEAC ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’en l’absence de signature du rapport disciplinaire, il n’est pas établi que son auteur a été régulièrement désigné par le recteur d’académie et émane d’un membre du conseil académique de l’éducation nationale (CAEN) en application de l’article R. 234-37 du code de l’éducation ; il n’est pas établi que le CAEN, saisi pour avis par le recteur d’académie en application des articles L. 234-6 et L. 444-9 du code de l’éducation, ait été régulièrement composé dans le respect de l’article L. 444-4 du même code ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait le principe non bis in idem ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la fermeture du CNEAC n’est pas au nombre des mesures que pouvait prendre le recteur pour sanctionner le non-respect des obligations formelles inhérentes au contrat d’enseignement ;
— le recteur ne pouvait prononcer la fermeture du CNEAC dès lors qu’il n’a pas sollicité la régularisation de la déclaration d’ouverture dans le délai de deux mois en application de l’article R. 448-8 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il avait, préalablement à la décision litigieuse, remédié aux manquements qui lui sont reprochés ;
— la décision présente un caractère disproportionné.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 août 2025 sous le n° 2504214 par laquelle le CNEAC demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Limoges : () Indre () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret () ».
3. Il résulte du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative que, s’agissant des actes à caractère non réglementaire, et notamment des décisions individuelles, qui entrent dans le champ d’application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de l’établissement ou de l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, y compris dans le cas où le champ d’application de la décision en litige excède le ressort d’un seul tribunal administratif.
4. Le CNEAC demande au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juin 2025, par lequel le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a prononcé sa fermeture pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment de ses statuts associatifs, que le siège du CNEAC se situe dans la commune d’Argenton-sur-Creuse dans le département de l’Indre. Il s’en déduit que la requête du CNEAC ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du CNEAC doit être rejetée, par application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du CNEAC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre national d’enseignement agricole par correspondance.
Fait à Orléans, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
Nicolas A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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