Tribunal administratif d'Orléans, 29 octobre 2025, n° 2505677
TA Orléans
Rejet 29 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé qu'il n'était pas justifié d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, car le demandeur n'a pas prouvé que son hébergement était incompatible avec d'autres solutions.

  • Rejeté
    Atteinte à une liberté fondamentale

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, car le demandeur a la possibilité de contester la décision par d'autres voies.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 29 oct. 2025, n° 2505677
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2505677
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de lui fournir sans délai un hébergement d’urgence ;

2°) d’enjoindre à l’Ofii de lui verser sans délai l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif depuis le 18 janvier 2023.


Il soutient que :


- la décision du 18 janvier 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Ofii a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile est illégale dès lors que la procédure antérieure a été close près de vingt ans auparavant ;


- sa situation actuelle est précaire, instable et indigne et que cette circonstance risquerait de compromettre son intervention chirurgicale prévue 12 novembre prochain en raison d’une condylomatose floride avec suspicion de tumeur de Buschke-Lowenstein.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. M. A… B…, ressortissant turc né le 1er janvier 1978 à Sanliurfa (République de Turquie), a déposé une demande d’asile le 18 janvier 2023. Par une décision du 18 janvier 2023, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… demande au tribunal d’enjoindre à l’Ofii de lui fournir sans délai un hébergement d’urgence et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif depuis le 18 janvier 2023.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».

3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge du référé-liberté, lorsqu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Toutefois, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.

4. D’autre part, si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Dans cette hypothèse, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier au regard de la situation du demandeur d’asile et en tenant compte des moyens dont dispose l’administration et des diligences qu’elle a déjà accomplies.

5. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites, que M. B… souffre d’une infection au VIH et d’une condylomatose floride. En outre, une convocation en Unité de Chirurgie ambulatoire du site St Joseph lui été adressée en vue d’une intervention chirurgicale prévue le 12 novembre 2025. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément permettant d’établir que sa situation actuelle serait incompatible avec un hébergement par le « 115 » ou par un proche. Dans ces conditions, il n’est pas justifié d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

6. Par ailleurs, il ne soutient aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En effet, s’il entend in fine contester l’ordonnance n° 2505568 du 22 octobre 2025 rendue par la juge des référés du présent tribunal, le principe de la contestation d’une telle ordonnance ne relève pas d’une liberté fondamentale dès lors qu’il a la possibilité de saisir le Conseil d’État en appel ou de demander la réformation de cette ordonnance par la voie ouverte par l’article L. 521-4 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.


O R D O N N E :


Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….


Fait à Orléans, le 29 octobre 2025.


Le juge des référés,


G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Orléans, 29 octobre 2025, n° 2505677