Tribunal administratif d'Orléans, Reconduite à la frontière, 28 juillet 2025, n° 2503611
TA Orléans
Rejet 28 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que le directeur de cabinet du préfet avait reçu délégation pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Inexactitude matérielle des faits

    La cour a jugé que le requérant n'a pas fourni d'éléments suffisants pour contredire les motifs de l'arrêté, confirmant ainsi la légitimité de la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par le requérant ne suffisent pas à établir une erreur manifeste d'appréciation, confirmant ainsi la décision contestée.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 juil. 2025, n° 2503611
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2503611
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B C, assigné à résidence, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et mise en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine et de remettre son passeport ou tout document de voyage en sa possession ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;

— la décision portant assignation à résidence est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;

— la décision portant mise en demeure de justifier de ses diligences est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bernard, première conseillère, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions contestées dans le cadre des procédures visées au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.

Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.

La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 h.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1993, est entré irrégulièrement en France en 2022, selon ses déclarations. Le 6 mars 2023, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne portant obligation de quitter le territoire français, auquel il n’a pas déféré. Il a été interpellé par les services de police le 5 juillet 2025 et placé en garde à vue pour vol. Par un arrêté du 7 juillet 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre un arrêté portant assignation à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante cinq jours, obligation de se présenter aux services du commissariat de Tours quotidiennement et mise en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine et de remettre son passeport ou tout document de voyage en sa possession dans un délai de sept jours. Par sa requête, M. C demande l’annulation des décisions portant assignation à résidence et mise en demeure contenues dans cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le 18 mars 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. E D, directeur de cabinet du préfet d’Indre-et-Loire, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".

4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. C a été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire le 5 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de vol. Le requérant soutient que le préfet ne démontre pas qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français visée par le préfet concerne un individu nommé M. B A, qui, contrairement à ce que soutient le préfet, n’est pas un de ses alias. Toutefois, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir son identité, les conditions de son entrée et de son séjour en France et par conséquent à contredire utilement les motifs de l’arrêté attaqué. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence et la mise en demeure de justifier de diligences pour regagner le pays d’origine seraient entachées d’une erreur de droit, de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet d’Indre-et-Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.

La magistrate désignée,

Pauline BERNARDLe greffier,

Laurent BOUSSIERES

La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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