Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2502216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Le Squer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Loiret en date du 3 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la préfète du Loiret une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant des autres conclusions d’annulation :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français et le refus de titre de séjour méconnaissent sa vie privée et familiale.
La requête de M. A… a été communiquée à la préfète du Loiret pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 25 mai 1997 à Oued Zem (Maroc), est entré régulièrement en France le 19 septembre 2019 muni d’un passeport et d’une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles. Le 26 novembre 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 avril 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français dans l’arrêté du 3 avril 2025. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont dirigées contre une décision inexistante. Elles sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. A… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français et le refus de titre de séjour méconnaissent sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour prendre sa décision, le préfet s’est fondé sur l’absence d’ancienneté et de stabilité de ses liens personnels et sur l’absence d’insertion professionnelle et de ressources du requérant. Si celui-ci affirme bénéficier en France du soutien de quatre tantes et d’une dizaine de cousins qui assureraient sa prise en charge, il n’assortit ces affirmations d’aucune justification et ne produit aucun élément attestant de la réalité, de l’ancienneté et de l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille résidant en France. Dès lors, M. A… se borne à soulever des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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