Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2503762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avertissement qui lui a été infligé à titre disciplinaire le 22 mai 2025 par le président du syndicat mixte pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA).
Il soutient que :
— le délai entre la remise de la convocation à l’entretien et ce dernier a été trop court pour consulter son dossier et préparer sa défense ;
— il ne savait pas quels étaient les griefs retenus contre lui le jour de son entretien ;
— la convocation a été signée par la DRH alors que cette dernière était en congés ;
— le rapport circonstancié a été rédigé et signé par des personnes ne disposant pas de délégation de signature ;
— les faits reprochés sont exagérés et inventés ;
— il est en outre victime de harcèlement moral de la part de son employeur en raison du refus de le nommer sur un poste auquel il correspondait, du refus de lui octroyer le CIA et par la présente procédure disciplinaire non justifiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, adjoint technique territorial, exerce les fonctions d’agent de maintenance au syndicat mixte pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) à Rambouillet (78120). Il s’est vu remettre le 8 avril 2025 par lettre du 7 avril 2025 signée du président du SITREVA une convocation à un entretien préalable le vendredi 11 avril 2055 à 9 h 30 en raison « d’un incident survenu dans l’exercice de vos fonctions le 1er avril 2025 » et mentionnant qu’une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre. Ce courrier lui indiquait qu’il pouvait se faire assister d’un ou plusieurs conseils de son choix, présenter des observations et l’informait également de son droit à accéder, à consulter et à la communication de son dossier individuel en application de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique, ce que l’intéressé a fait le 22 mai 2025 ainsi qu’il ressort de l’attestation en ce sens signée ce même jour par M. A. Il a fait l’objet d’un avertissement prononcé à titre disciplinaire par décision du 22 mai 2025 comportant la mention des voies et délais de recours et notifiée le jour même, motivée par une altercation survenue le 1er avril 2025 avec un de ses collègues, la tenue de propos virulents ainsi que son attitude menaçante à l’égard de sa hiérarchie. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () « . Aux termes des articles L. 532-4 et L. 532-5 du même code : » Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ".
3. En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ».
4. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions précitées, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et que l’agent dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix. En revanche, il ne résulte d’aucune disposition légale, en particulier de l’article précité, ni d’aucun principe général du droit, qu’avant l’édiction d’une sanction du premier groupe, un agent devrait être informé de la sanction envisagée à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
6. En premier lieu, il ressort des pièces fournies au dossier que M. A a été convoqué par remise en main propre le 8 avril 2025 d’un courrier de convocation daté du 7 avril 2025 signé du président du SITREVA à un entretien préalable, lequel n’était pas obligatoire, qui s’est déroulé le 11 avril 2025 à 9 h 30 en sa présence, celle d’un délégué syndical l’assistant en qualité de conseil, du directeur des ressources humaines, du directeur général des services (DGS) et du responsable du pôle Bâtiment et construction. Si M. A soutient ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour consulter son dossier et préparer utilement sa défense, il résulte cependant des dispositions précitées que, d’une part, la convocation mentionnait expressément son droit à accéder et à consulter son dossier, ce qu’il ne fera qu’à la suite de la notification de l’avertissement. Dès lors que l’entretien qui s’est tenu le 11 avril 2025 n’est pas exigé par les dispositions applicables s’agissant des sanctions du premier groupe et que M. A, dûment informé de son droit à consultation et à communication de son dossier, a disposé d’un délai de plus d’un mois entre l’information de l’engagement de poursuites disciplinaires et le prononcé de la sanction litigieuse, ce moyen de légalité externe est, au regard des principes et exigences rappelés aux points 3 et 4, manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient sans davantage de précisions ne pas avoir eu connaissance des griefs qui lui étaient reprochés avant la tenue de l’entretien du 11 avril 2025, il ressort cependant et en tout état de cause des éléments fournis comme de ses écritures que la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 7 avril 2025 mentionnait l’incident survenu le 1er avril 2025 et que le rapport en date du 7 avril 2025 faisant suite à une enquête administrative interne lui a été remis préalablement à l’édiction de la sanction contestée. A le supposer opérant, ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé et doit dès lors et être écarté.
8. En troisième lieu, la convocation datée du 7 avril 2025 était signée par le président du SITREVA. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière au motif que cette convocation aurait été signée par la directrice des ressources humaines alors qu’elle était en congés est manifestement infondé dès lors qu’il manque en fait et est, tout état de cause, inopérant.
9. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, le courrier de convocation l’informait de son droit à consulter et à communication de son dossier et il ne ressort d’aucune pièce du dossier et ni n’est même allégué par l’intéressé qu’il aurait sollicité la communication de son dossier individuel préalablement à l’édiction de la sanction en litige. M. A doit dans ces conditions être regardé comme ayant été régulièrement mis en mesure de consulter son dossier. Ce moyen de légalité externe est également manifestement infondé et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si M. A invoque le moyen tiré de l’irrégularité tirée de l’enquête administrative menée par deux personnels administratifs ayant donné lieu au dépôt d’un rapport administratif le 7 avril 2025 au motif que ces derniers ne disposaient pas de délégation de signature, celui-ci est toutefois inopérant dès lors que cette enquête ne constitue pas une phase de la procédure disciplinaire.
11. En sixième lieu, si M. A soutient que la procédure serait irrégulière au motif que ce rapport ne lui aurait été remis qu’après l’entretien du 11 avril 2025 et non avant, cette circonstance est toutefois sans incidence dès lors que M. A précise dans sa requête qu’il lui a été remis préalablement au prononcé de la sanction contestée du 22 mai 2025 et qu’il ne soutient ni même n’allègue ne pas avoir disposé d’un délai suffisant pour sa défense. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure est manifestement infondé et doit également être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa () ».
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. Si M. A soutient être victime de harcèlement moral de la part de son employeur public, il se borne cependant à évoquer sans autres précisions qu’il a essuyé un refus de nomination sur un poste auquel il correspondait et ne pas avoir perçu de complément indemnitaire annuel (CIA) alors que son supérieur hiérarchique y était favorable. Ce moyen qui n’est ni assorti ni de précisions suffisantes ni de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien ne peut dans ces conditions qu’être écarté.
15. En huitième et dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Si M. A soutient que « les faits reprochés sont exagérés et pour certains inventés », il n’assortit toutefois ce moyen d’aucune précision ni d’éléments à l’appui de celui-ci qui permettrait au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la SITREVA.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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