Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2402959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 juillet 2024 le 18 juillet 2024, le 12 février 2025, le 16 mai 2025 et le 27 juin 2025, M. D… E…, M. et Mme I… et G… F…, M. et Mme B… et C… H…, représentés par Me Güner, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le maire de Hanches a accordé à la SCCV Le Clos Eleanor un permis de construire n° PC 028 191 23 00008 et le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Le Clos Eleanor et de la commune de Hanches une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir à l’encontre des décisions contestées, ont procédé aux notifications requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et ont introduit la requête dans le délai de recours contentieux ;
- le maire ne démontre pas sa qualité pour agir devant le tribunal ;
- les nouveaux moyens exposés le 12 février 2025 ne sont pas tardifs au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1 du règlement de la zone UBb du plan local d’urbanisme intercommunal du territoire du Val Drouette dès lors, d’une part, que la surface constructible de la parcelle mentionnée au dossier est surévaluée et, d’autre part, qu’il n’est pas démontré que le local vélo annexe a été pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol ;
- il ressort des plans de coupe produits que la hauteur des constructions est de 10,33 mètres au faîtage, soit au-delà des 10 mètres autorisés par l’article 4.2 du règlement de la zone UBb du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- le permis de construire litigieux méconnaît le même article 4.2 dès lors, d’une part, que le projet s’élève en R+2+toiture et non en R+1+combles et, d’autre part, que le local considéré comme accessoire présente une toiture à un seul versant d’une hauteur de 3,2 mètres au faîtage ;
- les locaux accessoires de plus de 25m², à l’image du local deux-roues du projet, ne peuvent être implantés sur la limite séparative des zones UBb et Ntvb, à peine de méconnaître l’article 4.3 de ce règlement ;
- le projet prévoit la construction de deux immeubles accolés, en méconnaissance de la règle d’éloignement d’au moins huit mètres fixée au même article 4.3 ;
- il n’est pas établi que la pente de la toiture du local deux-roues est conforme aux prescriptions de l’article 5.2 de ce règlement ;
- l’aspect des façades, de couleur jaune, constitue une couleur criarde prohibée par le même article ;
- l’article 6.1 du règlement de la zone UB du PLUi est méconnu dès lors que, d’une part, le seuil de 40% des espaces végétalisés de la partie constructible de la parcelle n’est pas respecté que, d’autre part, le calcul de superficie des espaces végétalisés en coefficient 0,5 est erroné, et enfin que le dossier ne comportait pas les mentions requises pour vérifier le respect de cette règle ;
- l’article 6.2 de la zone UB de ce règlement est méconnu dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi que les arbres présents dans les espaces végétalisés sont en tout ou partie des arbres de haute tige, d’autre part, que le nombre d’arbres prévus au titre de l’aire de stationnement, en ce compris les voies de circulation, est insuffisant et, enfin que le projet ne comporte pas d’espace vert commun aménagé ;
- il n’est pas établi, par un plan coté conformément à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, que les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite respectent les prescriptions de l’article 7.1 de la zone UB de ce règlement ;
- en méconnaissance de ce même article, le projet ne prévoit pas l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides ;
- le projet ne comporte pas un nombre de places de stationnement suffisant et ne permet pas la comptabilisation exacte des places de stationnement requises, pour les habitants et pour les visiteurs, en application du même article 7.1 et de l’article 11 des dispositions générales du règlement du PLUi ;
- le projet est contraire aux prescriptions de l’article 8.1 du même règlement de la zone UB dès lors, d’une part, que le plan de masse ne permet pas de vérifier si l’accès au terrain d’assiette respecte bien une largeur minimum de 5 mètres et, d’autre part, que la localisation de cet accès gênera la circulation routière ;
- le service départemental d’incendie et de secours n’a pas donné son avis sur la conformité du projet alors que sa consultation s’imposait en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- la commune aurait dû saisir l’autorité environnementale d’une demande d’examen au cas par cas prévue à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement compte tenu des incidences du projet sur l’environnement.
Par des mémoires enregistrés le 11 décembre 2024 et le 17 mars 2025, la commune de Hanches, représentée par la SELARL Ubilex Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre la décision contestée ;
- les nouveaux moyens qu’ils soulèvent dans leur mémoire en réplique du 12 février 2025 sont présentés tardivement et sont irrecevables par application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. E…, M. et Mme F… et M. et Mme H… ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 7 février 2025, le 27 mars 2025 et le 9 juin 2025, la SCCV Le clos Eleanor, représentée par la SELARL Aleo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- les requérants n’ont pas intérêt à agir contre les décisions contestées ;
- les moyens soulevés par ces derniers ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul,
- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Me Güner, représentant les requérants, et de Me Lainé représentant la SCCV Le clos Eleanor.
Une note en délibéré, produite pour les requérants représentés par Me Güner a été enregistrée le 13 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 18 janvier 2024, la commune de Hanches a accordé à la SCCV Le clos Eleanor un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 28 logements et une aire de stationnement sur un terrain situé 22 rue des Granges à Hanches. M. E…, M. et Mme F… et M. et Mme H… ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté. Ils demandent au Tribunal l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la recevabilité des écritures présentées pour la commune de Hanches :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22 le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». L’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé (…) pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus (…) ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour représenter la commune en justice, en demande comme en défense, pendant la durée de son mandat.
Par une délibération du 15 juin 2020, produite aux débats, le conseil municipal de Hanches a autorisé le maire, pour la durée du mandat, à « intenter au nom de la commune les actions en juste ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…) ». Le défaut de qualité pour défendre devant le tribunal opposé par les requérants ne peut donc qu’être écarté.
Sur la recevabilité des moyens :
Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. »
Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense produit par la commune de Hanches a été communiqué aux parties le 12 décembre 2024. La commune de Hanches n’est dès lors pas fondée à soutenir que les moyens nouveaux soulevés par les requérants dans leur mémoire du 12 février 2025, soit dans le délai de deux mois qui leur était imparti, seraient irrecevables.
Sur l’examen des moyens :
En premier lieu, en application des dispositions de l’article 4.1 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) dans sa version applicable au présent litige, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain en zone UBb.
Les requérants soutiennent, d’une part, que la partie du terrain comprise en zone UBb n’est pas de 3 305 m², comme indiqué dans le dossier de demande, mais serait d’environ 2 930 m² de sorte que l’emprise au sol des constructions excèderait la limite de 30 % de la surface de la parcelle comprise en zone UBb. Toutefois, le permis de construire délivré n’a d’autre objet que d’autoriser une construction conforme aux plans et indications fournis par la pétitionnaire et les mesures effectuées par les requérants sur le site « Géoportail » ne sont pas susceptibles de remettre en cause les mentions figurant dans le dossier de demande. En toute hypothèse, les mesures effectuées par les requérants, qui ne recouvrent du reste pas les limites exactes de la zone constructible, ne sont pas corroborées par les autres pièces du dossier. Si les requérants soutiennent, d’autre part, qu’il « n’est pas démontré que le local vélo annexe a été pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol », cette simple mention ne suffit pas à établir que l’emprise totale des constructions n’a pas été exactement déterminée par la pétitionnaire, alors que les requérants disposaient des plans permettant de calculer l’emprise de chaque construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « Définition : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux (…) Dans le cas des terrains en pente, la cote de référence du terrain naturel sera située au point médian sous l’emprise de la future construction avant les travaux nécessaires pour la réalisation du projet. / Règles générales : La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : / – en UBa, UBb, UBc : 10 mètres au faîtage et 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère, hors ouvrages techniques (cheminées, antennes, etc.). / Le nombre de niveaux admissibles est R+1+ combles (…) ».
En l’espèce, il ressort des différentes versions du plan de coupes PC3, qui n’a pas évolué sur ce point contrairement à ce qu’allèguent les requérants, que la cote de niveau médiane du terrain naturel est située à 111,05 m et que la construction s’élève au faitage à 120,98 m, de sorte que le projet respecte les prescriptions rappelées au point précédent. La circonstance que le plancher du projet après travaux soit situé à 110,65 m, soit une cote inférieure à celle du terrain naturel, est sans incidence sur ce point. Enfin, ainsi qu’il a été dit, les cotes indiquées n’ont pas évolué, de sorte que les requérants ne sont manifestement pas fondés à soutenir que les modifications intervenues sur ce plan constitueraient une manœuvre frauduleuse.
En troisième lieu, l’article 4.2 cité au point 8 limite la hauteur des constructions en zone UBb à R+1+combles.
Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble dont la construction est projetée comporte un rez-de-chaussée et un étage, au-dessus desquels se situent deux espaces. Le plan de coupe, produit dans la présente instance, montre que l’égout de toit est positionné à la rupture de pente, à une hauteur bien inférieure à 1,80 m par rapport au plancher du premier espace surplombant le niveau supérieur. Par suite, cet espace doit être regardé non comme un étage mais comme un comble. Il s’ensuit que le projet est bien configuré en R+1+combles. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les dispositions rappelées au point 8 auraient été méconnues.
En quatrième lieu, l’article 4.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige prévoit également : « (…) Dispositions particulières : (…) / – pour les locaux accessoires (cf lexique) implantés en limite séparative, leur hauteur hors tout est limitée à 3 m pour les toits terrasses ou à 1 seul versant, et à 4 m sinon. » Le lexique de ce règlement précise « Limite séparative : Une limite séparative a pour rôle de délimiter la surface d’une propriété par rapport aux parcelles voisines (limites latérales et de fond de parcelles) ».
Il ressort du plan de masse et du formulaire de demande de permis de construire que le projet se situe sur une seule parcelle, cadastrée AO 162, elle-même placée à cheval sur deux zones, la zone UBb où se situe les projets de construction, et la zone Ntvb où le projet ne prévoit pas de constructions. Le local cycles est situé au centre de cette parcelle, dans la zone UBb, à la limite avec la zone Ntvb. Conformément au lexique, ne peuvent être considérées comme des limites séparatives que les limites entre deux parcelles. La limite entre les zones Ntvb et UBb, qui se situent au sein de la même parcelle, ne peut donc être qualifiée de limite séparative. Les requérants ne peuvent dès lors utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Le moyen est en tout état de cause inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 4.3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « en UBb : / Les constructions seront implantées : / – soit sur une limite séparative latérale / – soit en retrait des limites séparatives avec un recul d’au moins 3 m, et d’au moins 6 m s’il existe des vues (cf. lexique) ». Des dérogations sont prévues pour les locaux accessoires. Le lexique de ce règlement prévoit par ailleurs que ne constituent des locaux accessoires que les locaux d’une dimension inférieure à 25 m² d’emprise.
D’une part, il est constant que le local deux-roues représente une emprise au sol supérieure à 25 m². Il ne peut donc être qualifié de local accessoire au sens des dispositions précitées. D’autre part, ainsi qu’il a été précisé au point 13, la limite entre les zones Ntvb et UBb au sein d’une même parcelle ne peut être qualifiée de limite séparative au sens du règlement du plan local d’urbanisme, sans que la circonstance que la zone Ntvb soit inconstructible ait d’incidence sur ce point. Enfin, il ressort des plans produits par la pétitionnaire que le local deux-roues est implanté à respectivement 21 m, 79 m et 35 m des limites séparatives. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, l’article 4.3 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige prévoit également, dans ses dispositions relatives à l’implantation des constructions par rapport aux autres constructions : « Définition et application : / Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, sur un même terrain. Les distances sont mesurées perpendiculairement en tous points des façades. / Règles générales : (…) / – en UBb, UBc et UBd : Les constructions principales devront être implantées avec une distance d’au moins 4 m mesurée entre les points les plus proches des façades. Cette distance sera portée à 8 m s’il existe des vues. » Eu égard à leur rédaction qui fixe une règle minimale de distance entre deux constructions sur un même terrain, ces dispositions ne peuvent, en l’absence de toute autre précision dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune s’appliquer qu’à des constructions non contiguës.
En l’espèce, il ressort de la notice architecturale que le projet consiste en la construction de deux immeubles collectifs accolés. Le plan des élévations de façade montre une continuité entre ces deux immeubles, qui présentent une continuité de façade et de toiture et sont composés de logements partageant un jardin, un parking et un local deux-roues communs. Elles constituent ainsi une seule construction comprenant des bâtiments contigus. Il suit de là que les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point précédent. Le moyen est donc inopérant et doit être écarté.
En septième lieu, en application des dispositions de l’article 5.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige, les toitures à pentes sont comprises entre 35 et 45° et sont généralement à deux pans mais des pentes de toits plus faibles peuvent être autorisées pour les aménagements de places de stationnements couvertes.
En l’espèce, le local de stationnement des deux-roues constitue un aménagement de places de stationnement couvertes au sens de ces dispositions. Par suite, il était loisible d’autoriser pour ce local une pente de toit plus faible. Au surplus, la circonstance que l’indication exacte de la pente, manifestement inférieure à 45° n’est pas précisée sur le plan, n’est pas de nature à elle seule à entacher d’illégalité l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige, « (…) sur les façades les couleurs ou teintes criardes ou vives ainsi que le blanc pur (…) sont interdits. Les teintes sobres et naturelles dans la gamme des beiges et gris ocrés (…) sont à privilégier (…) ».
En l’espèce, il ressort de la notice architecturale que le projet sera revêtu d’un enduit monocouche ton sable en partie courante, qu’un enduit beige clair viendra souligner les volumes en avancée et que quelques touches de gris sont également prévues pour marquer les soubassements et les modénatures. Cela n’est pas contredit par le plan des élévations Sud et Est. Eu égard à ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point précédent auraient été méconnues.
En neuvième lieu, l’article 6.1 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige impose aux terrains classés en zone UBb de comptabiliser au moins 40 % d’espaces végétalisés, leur prise en compte étant affectée d’un coefficient de 1 pour les espaces plantés en pleine terre et de 0,5 pour les espaces de stationnement, traités en surfaces perméables (graviers, espaces dallés non jointoyés, ever-green, etc.).
D’abord, ainsi qu’il a été dit au point 7, les requérants n’établissent pas que la surface de la zone constructible serait inférieure aux 3 305 m2 déclarés par la pétitionnaire. Ensuite, si le plan produit par la commune en cours d’instance, qui précise les surfaces d’espaces végétalisées, est postérieur à la date de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qui figuraient à l’appui de la demande de permis de construire et en particulier du plan de masse de la zone constructible à l’échelle, que la commune pouvait vérifier le respect des prescriptions de l’article rappelé au point précédent. Par ailleurs, la notice précise que « les espaces libres hors voirie [sont] traités en gazon », par opposition aux places de stationnement qui sont, d’après ce même document, « traitées en revêtement alvéolaire perméable », de sorte qu’ils doivent être considérés comme des espaces de pleine terre et ainsi affectés d’un coefficient de 1. Enfin il ressort des pièces du dossier que 50 m² d’espaces verts peuvent être retenus pour les 100 m² de places de stationnement affectées d’un coefficient de 0,5 et que 1 391 m² peuvent être retenus au titre des espaces verts affectés d’un coefficient de 1. Ainsi, les espaces végétalisés au sens des dispositions citées au point précédent totalisent 1 441,06 m², soit 42,1 % de la parcelle de 3 305 m². Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article 6.2 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige : « Les espaces non bâtis devront être plantés à raison d’1 arbre de haute tige pour 150 m² d’espaces libres de construction et de stationnements. Les aires de stationnement de 4 places et plus doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 100 m² de terrain affecté au stationnement (…) / Dans les opérations comportant au moins 10 logements, il sera prévu un espace vert commun (square, parc, aire de jeux.) ».
D’abord, le plan de masse zone UBb permet de comptabiliser le nombre d’arbres de haute tige, qui sont représentés sur le plan par des arbres de dimension plus importante que les autres. Ainsi, bien que la notice ne précise pas le nombre exact d’arbres de haute tige prévus dans le projet, la commune pouvait les comptabiliser lors de l’instruction du dossier. Ensuite, il ressort de ce plan que 14 arbres de haute tige sont prévus par le projet, ce qui correspond aux exigences des dispositions rappelées au point précédent pour 1 954 m² d’espaces libres de construction et de stationnements. Par ailleurs, ce plan permet également de comptabiliser un nombre bien supérieur aux quatre arbres requis pour les 358 m² de terrain affecté au stationnement lequel ne comprend pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les surfaces des voies de circulation. La circonstance que la notice fait seulement mention d’arbustes, lesquels constituent des petits arbres, ne permet pas de remettre en cause ce point, alors que les dispositions citées au point précédent n’exigent pas la plantation d’arbres de « haute tige » en ce qui concerne les terrains affectés au stationnement. Enfin, il ressort des plans et de la notice produits à l’appui de la demande de permis de construire que le projet de construction est entouré d’un espace vert traité en gazon et agrémenté de divers arbres, arbustes et massifs, accessible à l’ensemble des résidents, qui constitue un parc et répond de ce fait à la définition d’un espace vert commun au sens de ces dispositions. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l’article mentionné au point précédent auraient été méconnues. Le moyen doit donc être écarté dans toutes ses branches.
En onzième lieu, en application de l’article 7.1 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige, les places pour PMR doivent être de dimension 5,00 m x 3,30 m. A… article prévoit également que tous les projets de construction neuve de bâtiments collectifs d’habitation équipés de plus de 10 places de stationnement doivent comprendre l’installation d’un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électrique ou hybrides.
D’une part, le plan de masse de la zone constructible, comportant une échelle et côté en trois dimensions, permettait au service instructeur de vérifier la conformité des places PMR aux normes prévues par les dispositions mentionnées au point précédent. D’autre part, il ressort de la notice architecturale qu’« une réserve de puissance électrique de 27 kA ainsi que les fourreaux en attente sont prévus, afin d’alimenter de futures bornes de recharges pour véhicules électriques », alors que les dispositions précitées n’imposent pas le branchement et la mise en service des bornes de rechargement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En douzième lieu, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. ». Aux termes de l’article L. 151-34 du même code : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation (…) ». Aux termes de l’article 11 des dispositions générales applicables à toutes les zones du plan local d’urbanisme : « il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement pour : / – les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (…) ». En application de l’article 7.1 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige, il est requis une place par tranche de 50 m² de surface de plancher entamée avec un maximum de trois places par logement et il sera réservé une place pour trois logements pour les visiteurs dans les opérations nouvelles de trois logements ou plus.
Il ressort de la rubrique 5.3 du formulaire de demande de permis de construire produit par la commune que la pétitionnaire a bien précisé que 28 logements étaient créés, dont 7 logements locatifs sociaux et 21 logements résultant d’autres financements. Il n’est pas sérieusement contesté par les requérants que le projet comporte 21 logements locatifs intermédiaires et 7 logements locatifs sociaux. Ces éléments sont corroborés par la notice architecturale qui précise que « le projet consiste en la construction de deux immeubles collectifs accolés. Cela représente un total de 28 logements sociaux ». Il suit de là que, nonobstant les dispositions de l’article 7.1 du règlement de la zone UB du PLU, et conformément aux dispositions précitées de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, il ne peut être imposé, pour ce projet, plus de 28 places de stationnement. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit exigé de la pétitionnaire qu’elle réalise en outre des places destinées aux visiteurs. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En treizième lieu, en application de l’article 8.1 du règlement de la zone UB du plan local d’urbanisme dans sa version applicable au présent litige relatif aux conditions d’accès des parcelles, la largeur de l’accès doit être portée au minimum à 5 mètres s’il dessert plus de cinq logements. A… article précise que la localisation des accès doit apporter la moindre gêne à la circulation.
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse de la zone UBb produit par la pétitionnaire permettait au service instructeur de s’assurer que l’accès était bien supérieur à 5 mètres de large, ce qui en tout état de cause ressortait de la notice architecturale, laquelle engage la pétitionnaire. D’autre part, si les requérants soutiennent que la localisation de l’accès serait gênante pour la circulation sur la voie publique, ils n’apportent au soutien de leurs allégations qu’une photographie aérienne des lieux, montrant que cet accès se situe à proximité d’un carrefour. Cette photographie ne permet pas à elle seule d’établir que l’accès n’est pas celui qui apporte la moindre gêne à la circulation, alors au demeurant que la pétitionnaire produit d’autres clichés des lieux montrant que la visibilité y est bonne. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté dans toutes ses branches.
En quatorzième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
En l’espèce, les requérants soutiennent que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) aurait dû être consulté, dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et au risque incendie et que des prescriptions spéciales auraient pu être adoptées pour assurer la sécurité, d’autant que le terrain d’assiette se prolonge en partie Nord vers un espace boisé, potentiellement source de propagation d’un incendie. Ils s’interrogent également sur la possibilité pour les engins de secours et de lutte contre l’incendie d’accéder au terrain d’assiette du projet. Toutefois, d’une part, aucun élément au dossier ne permet de considérer qu’il existe un risque particulier d’incendie sur le terrain d’assiette du dossier, ni que ses conséquences en cas de réalisation seraient particulièrement graves. D’autre part, la largeur de la voie d’accès du projet de 5 m est suffisante pour permettre aux engins de secours d’y accéder. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il existe quatre hydrants à proximité du terrain d’assiette du projet. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni, en tout état de cause, que les dispositions citées au point précédent imposaient de saisir le SDIS pour avis. Le moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R.* 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…). L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale (…) ». Et, aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste, sur un terrain d’assiette de 8 620 m², en la construction d’un bâtiment de 28 logements avec autant de places de stationnement et un local de stationnement des deux-roues. Les bâtiments présenteront une emprise au sol de 988 m² et les espaces de pleine terre s’étendront sur plus de 1 441 m². En se bornant à relever que le projet est situé sur une parcelle dont une partie est située en zone Ntvb à risque d’inondation et se situe à proximité de zones humides, les requérants n’établissent pas que le projet en cause est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement justifiant ainsi un examen au cas par cas, par l’autorité environnementale, de la nécessité de le soumettre à une évaluation environnementale. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Hanches et de la SCCV Le clos Eleanor, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre globalement à la charge de M. E…, M. et Mme F… et M. et Mme H… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Hanches et une somme de 1 500 euros à verser à la SCCV Le clos Eleanor.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E…, M. et Mme F… et M. et Mme H… est rejetée.
Article 2 : M. E…, M. et Mme F… et M. et Mme H… verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Hanches et une somme de 1 500 euros à la SCCV Le clos Eleanor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, premier requérant dénommé, à la commune de Hanches et à la SCCV Le clos Eleanor.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
B… LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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