Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2402512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 juin 2024, le 5 novembre 2024, le 28 novembre 2024 et le 26 février 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice et l’association Eure-et-Loir Nature, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la procédure de consultation du public a méconnu les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en ce que la note de présentation ne comprend pas une présentation loyale et fiable du contexte et des objectifs de l’arrêté ; elle ne comporte aucune donnée précise et fiable quant à l’état de la population des blaireaux dans le département ; elle ne comporte pas davantage les objectifs et les justifications de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ; ce vice a privé le public d’une garantie constitutionnelle et n’est pas régularisable ;
— l’arrêté méconnaît les articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement qui interdisent l’abattage de spécimens juvéniles ; il est scientifiquement établi que les petits blaireaux, qui naissent entre janvier et mars, sont sevrés aux alentours de quatre mois et s’émancipent progressivement durant les mois qui suivent, de sorte qu’ils peuvent être regardés comme émancipés aux alentours de six à huit mois ; la méthode de chasse autorisée, qui n’est pas sélective porte ainsi atteinte aux jeunes spécimens de l’espèce, qui seront présents et vulnérables dans les terriers durant la période de chasse autorisée ; d’autres techniques que la vénerie sous terre sont à la disposition des pouvoirs publics pour réguler la population si cela s’avère nécessaire ;
— il est entaché d’une erreur de fait quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, notamment s’agissant de l’état de la population des blaireaux, des dégâts recensés dans le département et de l’objectif de lutte contre la tuberculose ; la vénerie sous terre est en tout état de cause contre-productive.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 10 juillet 2024, le 15 novembre 2024 et le 7 février 2025, et un mémoire du 21 mars 2025 non-communiqué, la Fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir au soutien de l’arrêté litigieux ;
— la requête des associations ASPAS, One Voice et AVES est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir compte tenu de leur vocation nationale, de leur objet social imprécis, de l’absence de bilan de leurs actions, de la rédaction de leurs statuts, du non-respect des obligations légales découlant de leur agrément et de l’absence d’atteinte portée à leur objet social ; de manière générale, il appartient au juge administratif de vérifier que les représentants des personnes morales requérantes ont qualité pour introduire la requête ;
— la requête est irrecevable en ce que les associations requérantes font preuve d’une méconnaissance de la réglementation applicable au blaireau ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement est inopérant en ce que l’acte de chasse ne s’apparente pas une activité de destruction au sens de cet article ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
— les pièces produites en langue anglaise devront être écartées des débats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 2 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les associations AVES et Eure-et-Loir Nature n’ont pas d’intérêt à agir en ce qu’elles n’établissent pas que l’arrêté leur causerait un préjudice direct et certain ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet d’Eure-et-Loir, par un arrêté du 21 mai 2024, a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau dans son département du 1er juin au 14 septembre 2024. Les associations ASPAS, AVES France, One Voice et Eure-et-Loir Nature demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir :
3. La fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Son intervention en défense est par suite recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Pour contester la recevabilité de la requête, la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir fait valoir que les associations requérantes, à l’exception de l’association Eure-et-Loir Nature, ne justifient pas d’un intérêt à agir contre un arrêté dont les effets sont géographiquement et temporellement très limités, outre que leur objet social est très général et qu’elles n’établissent ni ne justifient d’aucun bilan de leurs actions en faveur des blaireaux, dans le département d’Eure-et-Loir. Elle fait en outre valoir que les statuts de l’association AVES sont illégaux, en tant qu’ils prévoient que l’association est propriété inaliénable d’un seul individu. Elle fait enfin valoir que la requête est irrecevable en tant que, par son objet, elle relève davantage du militantisme que du droit, les propos développés étant erronés voire mensongers et révèlent une méconnaissance de la réglementation applicable. Le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir quant à lui que les associations AVES France et Eure-et-Loir Nature ne justifie pas d’un intérêt agir en ce que l’arrêté contesté ne leur porterait pas préjudice de manière directe et certaine.
3. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / () / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . / () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
5. En premier lieu, l’association ASPAS, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’agir pour la protection de la faune et la réhabilitation des animaux sauvages et dont l’action en justice fait partie des moyens d’action, bénéficie d’un agrément national renouvelé le 1er janvier 2024 ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 9 janvier 2024 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, l’association AVES France, dont l’objet social est aux termes de ses statuts, notamment, d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des espèces non domestiques sauvages, est agréée depuis le 15 août 2022, ainsi que le confirme l’attestation délivrée par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration. L’arrêté attaqué autorisant la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire préjudicie aux intérêts qu’elle entend défendre.
7. En troisième lieu, l’association One Voice, qui a notamment pour objet la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la « généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux » et la défense d’une société « non-violente, respectueuse des animaux », bénéficie d’un agrément national renouvelé le 5 janvier 2024 ainsi que le confirme l’attestation délivrée le 16 janvier 2024 par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application de l’article L. 232-3 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En quatrième lieu, l’association Eure-et-Loir Nature a notamment pour but « la connaissance, la conservation et la restauration des espaces, milieux, habitats et ressources naturels, de la biodiversité et des équilibres fondamentaux écologiques » sur l’ensemble du département d’Eure-et-Loir. L’arrêté attaqué autorisant la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire préjudicie aux intérêts qu’elle entend défendre.
9. Dans ces conditions, eu égard à l’objet de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 en litige et nonobstant la circonstance que les effets qui y sont attachés sont limités dans leur périmètre géographique et leur temporalité, les associations requérantes justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour agir à son encontre, sans qu’ait d’incidence la circonstance éventuelle qu’elles ne justifieraient pas d’actions antérieures particulières pour la protection et la préservation de l’espèce blaireau, sur le territoire national ou dans le département. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
10. Par ailleurs, l’illégalité éventuelle des statuts et du fonctionnement des associations requérantes n’est pas utilement invocable pour contester la recevabilité de leur action devant le juge administratif, pas davantage que ne l’est la circonstance éventuelle que les propos développés seraient militants, infondés, erronés voire mensongers ou révèleraient une méconnaissance de la réglementation applicable ou que les associations agréées méconnaitraient les obligations de transparence découlant de leur agrément.
11. Enfin, si la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir fait valoir qu’il appartient en général au juge administratif de vérifier si les représentants de personnes morales requérantes disposent de la capacité d’introduire la présente instance, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir et le préfet d’Eure-et-Loir doivent être écartées, en toutes leurs branches.
Sur l’irrecevabilité des pièces produites en langue anglaise :
13. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère, sous réserve du respect du principe du contradictoire. En l’espèce, les pièces concernées viennent à l’appui des moyens et arguments développés dans la requête et leurs passages les plus pertinents pour la démonstration des requérantes sont directement traduits dans le corps même de la requête. Par ailleurs, la Fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir, intervenante en défense, a elle-même procédé à la traduction de certains passages de ces études. Dès lors, la fédération intervenante n’est pas fondée à demander d’écarter ces pièces du débat.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ».
16. Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
17. Enfin, le blaireau (Meles meles) n’est pas une espèce classée parmi celles susceptibles d’occasionner des dégâts, mais une espèce de gibier dont la chasse est autorisée aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 susvisé.
18. Pour justifier du respect de l’interdiction prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur la circonstance que la période de sevrage des jeunes blaireaux s’étend entre mi-avril à mi-juin avec un pic à la mi-mai. Il s’appuie à ce titre sur une étude réalisée en 2019 par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) devenu depuis lors l’Office français de la biodiversité (OFB). Le préfet indique également en défense qu’à supposer-même la présence de jeunes blaireaux dans les terriers durant cette période de chasse complémentaire, l’animal juvénile sera immédiatement relâché en application de la réglementation de la chasse et notamment de l’article 3 de l’arrêté 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie.
19. Il ressort toutefois des données nombreuses, circonstanciées et concordantes de la littérature scientifique produites par les associations requérantes, lesquelles contredisent l’étude sur laquelle le préfet s’est fondé, que si les naissances des jeunes blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que la période de sevrage se déroule entre mi-avril et mi-mai, les blaireaux gagnent leur indépendance à l’égard de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Il résulte de ces mêmes données que la période de sevrage des blaireaux ne constitue qu’un simple stade d’évolution de leur régime alimentaire qui ne peut être considérée comme marquant le passage à l’âge adulte des juvéniles. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet en défense. Ces conclusions ne sont pas davantage sérieusement contredites par la fédération départementale des chasseurs, qui se borne à se prévaloir de l’incohérence d’une seule étude, parmi les nombreuses produites, et à communiquer une unique étude, non publiée, datant du 4 juin 2021, du conseiller scientifique de la fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu’un rapport sénatorial, dont la méthodologie utilisée, dépourvue de caractère scientifique, ne permet pas de leur conférer un caractère probant. Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques le jeune blaireau doit être regardé comme un petit mammifère au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement jusqu’à son émancipation à l’égard de sa mère, stade de développement qui n’est, atteint à aucun moment de la période complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué.
20. Or, d’une part, la vénerie sous terre, qui consiste à envoyer des chiens dans les galeries de blaireaux afin de les acculer avant de les extraire en creusant et en ayant recours à des pinces spécifiques, emporte la destruction des terriers et ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens détruits. À cet égard, le 6e alinéa de l’article 3 de l’arrêté 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, dont se prévaut le préfet en défense, n’instaure l’obligation de relâcher un spécimen découvert à l’occasion de la pratique de la vénerie que s’agissant des espèces protégées au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, au nombre desquelles ne figure pas le blaireau. Le 4e alinéa de ce même article prévoit par ailleurs que « Si le gibier chassé sous terre n’est pas relâché immédiatement après sa capture, sa mise à mort doit avoir lieu immédiatement après la prise, à l’aide d’une arme blanche ou d’une arme à feu exclusivement ( ) », de sorte que ces dispositions n’apportent aucune garantie sur l’absence de mise à mort des juvéniles qui seraient accidentellement capturés durant la période complémentaire de vénerie autorisé par l’arrêté attaqué. D’autre part, compte tenu de l’état de dépendance des juvéniles à l’égard de leur mère durant la période complémentaire de vénerie, l’autorisation de destruction de la mère menace directement la survie des blaireautins.
21. Il en résulte que, dès lors que le blaireau n’est pas une espèce susceptible d’occasionner des dégâts de sorte que le préfet ne pouvait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que les dégâts causés aux récoltes étaient structurellement en hausse, l’arrêté attaqué, en fixant une période de vénerie complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2024, est de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de détruire et d’enlever des petits blaireaux résultant des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, qui, contrairement à ce que soutient la Fédération départementale des chasseurs, est bien applicable à la vénerie sous terre.
22. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir.
Sur les frais liés au litige :
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations requérantes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la Fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 est annulé.
Article 3 : L’État versera une somme globale de 1 500 euros aux associations requérantes, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Association pour la protection des animaux sauvages, première dénommée, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la Fédération départementale des chasseurs d’Eure-et-Loir.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir pour information.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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