Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 févr. 2026, n° 2600069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600069 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir de procéder à la réalisation immédiate des vérifications réglementaires des extincteurs, avec production des justificatifs, à la mise en conformité des sanitaires, notamment par l’installation d’un point d’eau à température réglable, à la mise à disposition de meubles de rangement individuels sécurisés, et à la mise en place d’un nettoyage régulier et tracé des sanitaires, dans un délai déterminé et le cas échant sous astreinte par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… fait valoir qu’il existe plusieurs manquements aux obligations réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité dans les locaux de travail exploités par la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir, lesquels sont révélés par une absence de contrôle annuel des extincteurs, d’armoires de vestiaires sécurisés et de nettoyage régulier des sanitaires. Toutefois, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que les seules productions d’une photographie d’une cuvette de toilettes, effectivement sale, et d’un courriel du 10 décembre 2025, dont les termes sont au demeurant quelque peu inappropriés, sont largement insuffisants pour caractériser les manquements allégués. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir et au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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