Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2403770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A… E…, représenté par Me Legrand, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de renouveler son certificat de résidence d’Algérien, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 7 août 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations des f), g) et h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant algérien né le 3 avril 1972, déclare être entré régulièrement en France en 2001. Il a bénéficié d’un certificat de résidence d’Algérien valable du 10 octobre 2007 au 9 octobre 2017, dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 7 août 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142, Mme D… C…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années (…) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : (…) / f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an. / h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ».
Les stipulations des f), g) et h) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui concernent la délivrance des certificats de résidence de dix ans, ne peuvent être utilement invoquées à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français. A supposer même que le requérant ait entendu invoquer le principe selon lequel un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsqu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que, s’il était titulaire d’un certificat de résidence d’Algérien de dix ans valable du 10 octobre 2007 au 9 octobre 2017, il n’en a pas sollicité le renouvellement et se maintient depuis sur le territoire français en situation irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… fait état, d’une part, de ce qu’il réside sur le territoire français depuis 2001, et, d’autre part, de ce qu’il vit aujourd’hui en concubinage avec Mme F… B…, ressortissante française, et est le père de quatre enfants issus d’une précédente union, Sonia, Idir, Adel et Selyan, lesquels résident sur le territoire français avec leur mère et avec lesquels il conserve une bonne relation. Toutefois, s’il ressort du jugement de divorce du 20 novembre 2013 prononcé aux torts exclusifs de M. E… qu’il devait exercer en commun avec la mère de ses enfants l’autorité parentale sur ces derniers, verser une contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et bénéficier d’un droit de visite les dimanches de 14 à 19 heures, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il exercerait effectivement son autorité parentale, subviendrait effectivement aux besoins de ses enfants et entretiendrait une quelconque relation avec eux à la date de l’arrêté attaqué, alors d’ailleurs qu’il ressort de l’audition du 7 août 2024 menée dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée à son encontre à la suite de faits de violences conjugales signalés par sa concubine, Mme B…, que le requérant a lui-même déclaré que, s’il exerçait « avant » son autorité parentale, « maintenant ça se peut que non ». En outre, le concubinage dont se prévaut le requérant avec Mme B… est récent. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que, comme il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas entretenir de relation avec ses enfants, ni exercer effectivement son autorité parentale sur ces derniers et contribuer à leur entretien et leur éducation, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, eu égard aux éléments, rappelés au point 6, de la situation personnelle de M. E…, la préfète du Loiret n’a pas entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’elle a portée sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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