Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 mai 2026, n° 2304233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre du dispositif d’aide de solidarité institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Il soutient que les membres de sa famille ont reçu une offre plus importante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne précise pas les moyens sur lesquels elle se fonde ;
- il a été fait une application conforme au barème en allouant à M. B… une aide de 4 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans l’une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 1er et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ».
Par une instruction n° 2019-01/ONACVG du 7 janvier 2019, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a défini les modalités de traitement des demandes au titre du dispositif institué par le décret du 28 décembre 2018. Cette instruction précise en particulier que la situation et le besoin des demandeurs sont appréciés en tenant compte de trois critères relatifs au temps cumulé des séjours dans les camps et/ou les hameaux de forestage, les conditions de la scolarisation dérogatoires du droit commun et la situation personnelle du demandeur. L’annexe III à cette instruction, intitulée « Fiche d’aide à la décision », comprend un tableau indicatif d’examen des demandes d’aides financières déterminant, pour chaque situation, un nombre de points à attribuer au demandeur, en fonction de la durée de son séjour dans les camps ou hameaux de forestage, des conditions de scolarisation dérogatoires au droit commun auxquelles il a été soumis, de sa situation financière, de son logement, de son environnement social et de sa santé. Cette fiche définit ensuite quatre niveaux de priorité correspondant chacun à une fourchette indicative de points réunis par le demandeur et à une fourchette indicative de taux de prise en charge, se rapportant au montant de la demande ou à un plafond de 10 000 euros.
Par la décision attaquée du 17 mars 2023, la directrice générale de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a alloué à M. B… la somme de 4 000 euros au titre de l’aide de solidarité instituée par le décret du 28 décembre 2018 en tenant compte de la durée de son séjour dans les camps de 279 jours, de son niveau de revenu réel disponible après déduction des charges établi à 669 euros, des conditions de scolarité dérogatoires auxquelles il a été soumis ainsi que de son état de santé. En application des lignes directrices énoncées dans l’instruction du 7 janvier 2019, la demande de M. B… s’est vue attribuer 55 points, et par voie de conséquence, le niveau de priorité 3, correspondant à une fourchette indicative de taux de prise en charge de 20 à 50 % du montant de l’aide demandée, plafonnée à 10 000 euros.
A l’appui de sa contestation du montant de 4 000 euros qui lui a été alloué, M. B… se borne à soutenir que des membres de sa famille ont obtenu une aide d’un montant supérieur. Il résulte de ce qui précède que de telles considérations, au demeurant non assorties de pièces justificatives, sont toutefois manifestement insusceptibles de venir au soutien d’un moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que l’ONaCVG aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Orléans, le 28 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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