Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 29 mai 2026, n° 2405622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. B… C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et académique ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lefèvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 31 janvier 2000, est entré en France le 9 octobre 2020 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant cette même mention valable jusqu’au 23 septembre 2024 et en a sollicité le renouvellement le 20 août 2024, sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit, pour les années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, en première année de licence de sciences de la vie à l’université de Tours. N’ayant pas validé cette première année, le requérant a suivi la première année du bachelor universitaire de technologie (BUT) de génie biologique à l’université de Haute-Alsace pour l’année universitaire 2022-2023 où il a été ajourné. Inscrit pour l’année universitaire 2023-2024, en distanciel, en première année de licence de sciences de la vie à l’université d’Aix-Marseille, M. A… ne s’est pas présenté aux examens et s’est réorienté, pour l’année universitaire 2024-2025, en première année de licence de sociologie à l’université de Tours. Si le requérant fait valoir qu’il a rencontré de nombreuses difficultés personnelles, souffrant de dépression et d’angoisse, a été confronté à une forte précarité financière durant son parcours, ce qui a compromis sa capacité à suivre les enseignements prescrits et à se présenter aux examens, et que l’arrêté litigieux va compromettre considérablement ses capacités de réussite, alors qu’il est désormais pleinement investi dans son cursus de sociologie, il n’apporte toutefois aucune pièce ni aucun élément circonstancié à l’appui de ses allégations. Par suite, et dès lors que M. A…, à la date de l’arrêté attaqué, a échoué à valider une première année d’étude en France à quatre reprises, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que les études poursuivies par le requérant étaient dépourvues de caractère réel et sérieux et refuser pour ce motif de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, laquelle résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. D’autre part, si M. A… fait état de ce qu’il réside en France depuis quatre ans et est pleinement intégré à la société française, tant sur le plan professionnel que personnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de vingt ans, qu’il est aujourd’hui célibataire, sans enfant, n’apporte aucun élément relatif à la nature des liens qu’il aurait développé sur le territoire français et ne conteste pas utilement ne pas être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lombard, premier conseiller,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Léonore LEFÈVRE
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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