Rejet 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 janv. 2026, n° 2600081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600081 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure provisoire permettant de remédier à la situation résultant de la mention erronée de son décès en marge de son acte de naissance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 99 du même code : « La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du tribunal (…) ».
3. M. B… fait valoir qu’il se trouve depuis 2015 « dans une situation de non-existence juridique totale » du fait de la mention erronée de son décès figurant en marge de son acte de naissance. Il expose les conséquences négatives que cette situation emporte et précise que la juridiction judiciaire ne pourra pas se prononcer avant la fin du mois de mai 2026. Il demande ainsi au juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, dans l’attente de la décision au fond, d’ordonner « toute mesure provisoire permettant de restaurer immédiatement un minimum d’existence juridique et humaine ».
4. Toutefois, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des demandes de rectification des mentions portées sur les actes de l’état civil. La juridiction administrative n’est dès lors manifestement pas compétente pour ordonner une telle rectification ou toute autre mesure, même provisoire, ayant un effet équivalent. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. B…, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 10 janvier 2026.
Le juge des référés,
Frédéric C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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