Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 mai 2026, n° 2602805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Da Silva, placé en rétention au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour provisoire et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ain qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Da Silva et de M. C… lui-même, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe assermentée, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens, il ajoute qu’il dément être connu des services de police et demande à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né en 1998, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de police de Paris le 5 décembre 2020. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 2 mai 2026 sans pouvoir justifier d’un droit au séjour. Par arrêté du même jour, le préfet de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la requête analysée ci-dessus, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 3 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain du 5 mars suivant, le préfet de l’Ain a accordé à Mme Virginie Guerin-Robinet, secrétaire générale de la préfecture et signataire de la décision contestée, une délégation à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ain, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait été signée par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué cite notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Il précise, par ailleurs, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire notamment par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français ainsi que de ses déclarations. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à trois ans, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il mentionne également que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré et qu’il constitue une menace à l’ordre public. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
6. En troisième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. M. C… soutient que l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué portent une atteinte grave et manifestement disproportionnée à sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il est arrivé en France il y a six ans et qu’il y dispose d’attaches sociales ainsi que d’une activité professionnelle sur le territoire et qu’il est hébergé chez une amie résidant en France. Il précise qu’il n’est pas connu des services de police et n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale. Toutefois, l’intéressé, se bornant à produire une attestation d’hébergement, qui comporte notamment une faute d’orthographe à son prénom, ne produit aucun document de nature à justifier de liens personnels anciens et stables ni une insertion particulière sur le territoire français. En outre, l’intéressé est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas qu’il serait dépourvu de liens personnels dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu le droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer soulevé, doit être écarté ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination et celle refusant un délai de départ volontaire, n’ont pas été prises sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. D’autre part, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Les moyens tirés de telles exceptions d’illégalité ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, M. C… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire. En outre, l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déféré. Par suite le préfet de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, d’une durée de trois ans.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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