Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2602826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, M. A… C…, représenté par AARPI Omnia Legis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’annulation de cette décision entraîne celle de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue base légale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français fondée sur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvue de base légale ;
- la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
- la décision d’assignation est privée de base légale.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025 C-636/23 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Mongis, représentant M. C…, absent, et qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise que la décision refusant un délai de départ volontaire est également insuffisamment motivée en droit eu égard à la succession de dispositions citée.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 h 09.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 mai 2015, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2017, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 10 janvier 2020. Il alors fait l’objet d’un arrêté du 23 février 2020 de la préfète d’Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français. Il n’a pas déféré à cette mesure. A la suite de son interpellation par les services de police d’Indre-et-Loire le 30 avril 2026, le préfet d’Indre-et-Loire, par deux arrêtés du même jour, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, en vertu de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose en principe d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. Toutefois, par dérogation prévue à l’article L. 612-2 du même code, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsque le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (1°), l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse (2°) ou lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (3°). Par ailleurs, l’article L. 612-3 du même code énumère les huit cas dans lesquels le risque de soustraction mentionné au 3° de l’article L. 612-2 est regardé comme établi. Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
3. D’autre part, dans son arrêt du 1er août 2025, C-636/23, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire, après avoir décrit la situation personnelle du requérant (célibataire, père de trois enfants vivant en Centrafrique, défaut ressources, pas de profession, dépourvu de documents d’identité et de voyage, et ne justifiant pas d’un domicile) estime que celui-ci remplit les conditions des 1°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant de l’éloigner. Le préfet cite, ensuite, dans un premier temps, les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire, à la suite desquelles il a rappelé les conditions de séjour en France de l’intéressé (présence en France depuis 2015, refus d’admission au séjour au titre de l’asile, maintien irrégulier sur le territoire français, menace à l’ordre public, absence d’attaches familiales en France). Dans un deuxième temps, le préfet se borne à citer à citer les dispositions du 1°, 5°, 7° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’enchaînement des textes et les considérations de fait énoncées ne permettent pas de comprendre sur quelles dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet s’est fondé pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire et par suite ne mettent pas utilement le requérant en mesure d’en discuter les motifs et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dans de telles conditions, la décision portant refus d’un délai de départ volontaire ne peut être regardé comme suffisamment motivée en fait comme en droit. Elle doit par suite être annulée.
5. Il résulte du point 3 que l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire entache d’illégalité la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, dont elle fait partie intégrante.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions du 30 avril 2026 par lesquelles le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette même autorité a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. D’une part, eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Indre-et-Loire réexamine la situation de M. C… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur sa situation. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. D’autre part, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet à la date de la notification du dispositif du présent jugement.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). ».
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2026 du préfet d’Indre-et-Loire obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C….
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 30 avril 2026 ci-dessus annulée.
Article 5 : L’État versera M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Spectacle ·
- Police ·
- Représentation ·
- Justice administrative ·
- Propos antisémites ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Attentat ·
- Juge des référés
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis d'aménager ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Déclaration ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Procédures fiscales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Enseignement ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Conduite sans permis ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Médiation ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Département ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Doctrine ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnisation de victimes ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise médicale
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.