Rejet 5 juillet 2011
Réformation 15 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2011, n° 0911052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 0911052 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE MULTIMEDIA SYSTEMS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°0911052/2
___________
SOCIETE MULTIMEDIA SYSTEMS
___________
M. Doré
Conseiller-rapporteur
___________
M. Platillero
Rapporteur public
___________
Audience du 21 juin 2011
Lecture du 5 juillet 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(2e Section – 1re Chambre)
C 19-04-02-01-01-02
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009, présentée pour la société MULTIMEDIA SYSTEMS, dont le siège est rue Jean-Jacques Rousseau, Cité Montplaisir – Immeuble Babel – Bloc C étage 5 à XXX, par Me Verdier, avocat ; la société MULTIMEDIA SYSTEMS demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2010, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France-Ouest, qui conclut au rejet de la requête ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, en registré le 20 avril 2010, présenté pour la société MULTIMEDIA SYSTEMS, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2011n présenté par la société MULTIMEDIA SYSTEMS, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
………………………………………………………………………………………………………
Vu la décision par laquelle il a été statué sur la réclamation préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu convention franco-tunisienne du 28 mai 1973 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l’arrêté du Vice-président du Conseil d’Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2011 :
— le rapport de M. Doré, conseiller-rapporteur ;
— les conclusions de M. Platillero, rapporteur public ;
— les observations de Me Verdier, pour la société MULTIMEDIA SYSTEMS ;
Considérant que la société de droit tunisien MULTIMEDIA SYSTEMS a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a considéré qu’elle disposait en France d’un établissement stable et l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’administration a adressé à la société MULTIMEDIA SYSTEMS, à l’adresse de son siège social, rue Jean-Jacques Rousseau, Cité Monplaisir, étage 5, XXX, une demande de désignation d’un représentant fiscal en France datée du 1er juin 2006, un avis de vérification du 11 septembre 2006 et une proposition de rectification du 19 juillet 2007 ; que, si la société requérante soutient que cette adresse était incomplète, l’administration fait valoir, sans être contredite, que ces courriers ont été présentés, que le contribuable a été avisé de cette présentation et que les courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » ; que ces notifications doivent, dès lors, être regardées comme régulières ; qu’il résulte, au surplus, de l’instruction qu’en l’absence de retrait des courriers adressés au siège social de la société requérante, l’administration en a adressé copie au 43, avenue Marceau à XXX, adresse dont il est constant qu’il s’agit de celle communiquée aux établissements bancaires de la société pour la réception des relevés bancaires ; que, dans ces conditions, la société MULTIMEDIA SYSTEMS n’est pas fondée à soutenir que les courriers susmentionnés ne lui auraient pas été régulièrement notifiés ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 72 du livre des procédures fiscales : « Sont taxées d’office (…) à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’elles n’ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l’administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France : (…) 2° Les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social » ;
Considérant que, si la société requérante fait valoir que le courrier du 1er juin 2006 par lequel l’administration lui a demandé de désigner un représentant en France mentionnait à tort « l’article 223 quinquies » du code général des impôts au lieu de l’article 223 quinquies A, une telle erreur n’était pas de nature à l’induire en erreur le destinataire sur le sens de la demande de l’administration ; que, par suite, la société MULTIMEDIA SYSTEMS n’est pas fondée à soutenir que le recours à la procédure de taxation d’office serait irrégulier ; que la procédure d’imposition doit, par suite, être reconnue régulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 209 du code général des impôts : « 1. (…) les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont determines (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 4 de la convention fiscale franco-tunisienne susvisée : « 1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression « établissement stable » comprend notamment : a. un siège de direction ; b. une succursale ; c. un bureau (…) 7. Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre » ; qu’aux termes de l’article 11 de cette même convention : « 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable » ;
Considérant que la société MULTIMEDIA SYSTEMS se prévaut de sa qualité de société holding se bornant à gérer ses participations et comptes courants dans ses filiales pour soutenir qu’elle n’a pas une activité économique et qu’ainsi, à défaut d’activité, elle ne saurait avoir un établissement stable en France ; que, toutefois, les stipulations précitées de l’article 4 de la convention franco-tunisienne, qui ne réservent aucun sort particulier aux sociétés holdings, ne réduisent aucunement la notion d’activité à la réalisation d’une activité professionnelle au sens de la taxe professionnelle française ou d’une activité économique au sens de la taxe sur la valeur ajoutée française et communautaire ; que, dès lors, ni la notion d’entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 du code général des impôts, ni celle d’établissement stable d’une entreprise tunisienne exerçant une activité en France, au sens de la convention franco-tunisienne, ne font obstacle à ce qu’une société tunisienne se bornant à gérer ses participations par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, telle qu’un siège de direction ou un bureau, située en France, soit assujettie à l’impôt sur les sociétés en France ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société MULTIMEDIA SYSTEMS, dont le siège social est en Tunisie, disposait de comptes bancaires ouverts en France et que son adresse de correspondance pour ses établissements bancaires était le 43, avenue Marceau à XXX ; qu’il est constant, en outre, que son gérant, qui était également le président de sa filiale, résidait et travaillait en France à cette adresse ; que, par ailleurs, la société requérante n’a apporté aucun élément probant sur les tâches de direction et de gestion de portefeuille qui auraient été effectivement réalisées en Tunisie, ou sur les moyens humains et matériels dont la société y aurait disposé ; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le siège de direction effective de la société requérante était en France ; que c’est, par suite, à bon droit qu’elle a été assujettie en France à l’impôt sur les sociétés sur les profits tirés de son activité de holding ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen tiré d’une violation de la clause de non-discrimination stipulée à l’article 6 de la convention franco-tunisienne, ne peut qu’être écarté dès lors que, contrairement à ce que soutient la société MULTIMEDIA SYSTEMS, il ne suffit pas d’être une holding pour bénéficier du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts et que la requérante n’allègue même pas qu’elle respectait les conditions prévues par ces articles pour bénéficier de ce régime ; qu’elle n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la clause de non-discrimination aurait été violée, au seul motif que le régime des sociétés mères ne lui a pas été appliqué ; que les conclusions en décharge qu’elle présente doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société MULTIMEDIA SYSTEMS demande en remboursement de frais de procès exposés,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MUTIMEDIA SYSTEMS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MULTIMEDIA SYSTEMS et au directeur régional des fiances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2011, à laquelle siégeaient :
M. Delignat-Lavaud, président,
M. Doré, conseiller,
M. Segretain, conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2011.
Le rapporteur, Le président,
F. DORE M. DELIGNAT-LAVAUD
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte parole du gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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