Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2014, n° 1200531

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 5 mars 2014, n° 1200531
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1200531
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 avril 2013, N° 1200347/5-1
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'État, 05/12/2013, n° 369435

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1200531/5-1

___________

M. Y X

___________

Ordonnance du 5 mars 2014

___________

36-08-03

54-07-01

C

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Président de la 5e section, Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2012, présentée par M. Y X, demeurant 38 avenue Georges Clemenceau à Maisons-Alfort (94700) ; M. X demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté sa demande, en date du 6 septembre 2011, tendant à l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son affectation au service national des enquêtes le 1er juin 2010 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juin 2010, avec intérêts de droit, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 900 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

— que la décision attaquée est entachée d’illégalité dans l’application du décret du 14 octobre 1991 en ce qu’il exerce bien des fonctions d’enquêteur spécialisé dans une direction d’enquête à compétence nationale et est chargé, à ce titre, de missions d’investigation sur l’ensemble du territoire ;

— que la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité ;

— que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 et du décret du 14 octobre 2011 en ce que l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne peut être écartée en raison de contraintes budgétaires ou d’indisponibilité des crédits ;

— que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le nombre de postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire indiqué à l’arrêté du 14 juin 2001 n’est qu’indicatif ;

Vu la demande préalable en date du 6 septembre 2011 ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 juin 2012 au ministre de l’économie et des finances, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 7 décembre 2012 fixant la clôture d’instruction au 10 janvier 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, présenté par le ministre de l’économie et des finances qui conclut au rejet de la requête de M. X ;

Il soutient :

— que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, posées par le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 ; qu’en effet, ce n’est qu’en tant que de besoin que les agents affectés au centre de surveillance électronique sont amenés à travailler sur l’ensemble du territoire national ; que ces agents ne sont pas des enquêteurs spécialisés au sens du décret du 14 octobre 1991 dès lors qu’ils sont chargés d’appliquer l’ensemble des textes relevant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que les agents affectés à la cellule nationale des contrôles sur autoroutes ont conservé, à la suite de l’intégration de cette cellule au service nationale des enquêtes, le périmètre interrégional ou régional de leurs interventions ; qu’ils sont également chargés de l’application de l’ensemble des textes applicables à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

— que le requérant n’exerçant pas ses fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité que les agents de l’unité d’enquête de consommation et de répression des fraudes du service national des enquêtes, il ne saurait arguer de la violation du principe d’égalité pour bénéficier de la même bonification ;

Vu l’ordonnance en date du 17 janvier 2013 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, et fixant la clôture de l’instruction au 21 février 2013, en application de l’article R. 613-1 du même code ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 février 2013, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre :

— que le décret constitutif du service national des enquêtes et la note de service n°2011-31 définissent une compétence nationale des agents de ce service et une seule catégorie d’enquêteur, les enquêteurs spécialisés ;

— que, de fait, sa mission habituelle l’amène de façon permanente à travailler sur l’ensemble du territoire national ;

— qu’il est enquêteur spécialisé eu égard aux termes de la note de service n°2011-31, au profil spécifique des agents recrutés par le service national des enquêtes, à la réalité de son travail, aux obligations de formation nécessaires à assumer les aspects particuliers de la mission, en qualité de cyber-enquêteur, qui lui est confiée ;

Vu l’ordonnance en date du 25 février 2013 prononçant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le jugement n°1200347/5-1 du 18 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris et la décision n°369435 du 5 décembre 2013 du Conseil d’Etat refusant l’admission du pourvoi en cassation introduit contre ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

Vu le décret n° 91-1060 du 14 octobre 1991 portant attribution d 'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l’économie, des finances et du budget, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 2001-1180 du 12 décembre 2001 relatif à la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes ;

Vu le décret n° 2009-1630 du 23 décembre 2009 portant création d’un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes » ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant que, par décret du 12 décembre 2001, a été créé, au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, un service à compétence nationale dénommé direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, laquelle comprenait une unité des enquêtes spécialisées dans le domaine de la concurrence et une unité des enquêtes spécialisées en matière de consommation et de répression des fraudes ; que les agents de cette direction nationale des enquêtes percevaient la nouvelle bonification indiciaire en application des textes instituant cette bonification ; que le décret du 23 décembre 2009 a abrogé le décret du 12 décembre 2001 et a créé le service national des enquêtes auquel a été rattachée l’unité des enquêtes spécialisées en matière de consommation et de répression des fraudes dont les agents ont continué à percevoir la nouvelle bonification indiciaire ; que le service national des enquêtes comprend également le centre de surveillance du commerce électronique et la cellule nationale des contrôles sur autoroute ; que M. X, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, a été affecté, en qualité de cyber-enquêteur, au centre de surveillance du commerce électronique, à Lille, à compter du 1er juin 2010, puis à Paris, à compter du 1er août 2011 ; que, par la présente requête, M. X demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté sa demande, en date du 6 septembre 2011, tendant à l’obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter de la date de son affectation au service national des enquêtes le 1er juin 2010 et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de lui verser la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er juin 2010 ;

Sur l’application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :

« (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)

6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (…) » ;

3. Considérant que la requête présentée par M. X, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées ensemble par le jugement n°1200347/5-1 du 18 avril 2013 du Tribunal administratif de Paris, devenu définitif suite au refus d’admission du pourvoi en cassation introduit contre ce jugement par la décision n° 369435 du 5 décembre 2013 du Conseil d’Etat ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur la requête de M. X, par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I. – La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret (…) » ; que l’article premier du décret du 14 octobre 1991 dispose : « Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires qui exercent au ministère de l’économie, des finances et du budget, à la Cour des comptes et dans les chambres régionales des comptes des fonctions répondant aux conditions prévues par les tableaux I à XI annexés au présent décret » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. (…) » ; que le point 1er du tableau IX de l’annexe au décret du 14 octobre 1991 prévoit, au nombre des emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, celui de l’agent « exerçant des fonctions d’enquêteur spécialisé dans les directions d’enquête à compétence nationale (direction nationale des enquêtes Concurrence et direction nationale des enquêtes Répression des fraudes) et chargé, à ce titre, de missions d’investigation sur l’ensemble du territoire » ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort de la fiche de poste, produite par le ministre de l’économie et des finances, des agents affectés, en qualité de cyber-enquêteur, au centre de surveillance du commerce électronique, comme de la note de service n°2011-31 du 16 décembre 2011 précisant les missions de ce centre, que le périmètre dans lequel ces agents exercent leur contrôle est constitué d’une zone à caractère régional ou interrégional ; que, bien que M. X soutient bénéficier d’un ordre de mission valable sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce soit autrement qu’en tant que de besoin, comme le précise la fiche de poste, qu’il puisse être associé à d’autres enquêtes relevant d’un périmètre élargi et à intervenir, de ce fait, sur l’ensemble du territoire national ; que, par conséquent, M. X ne peut être regardé comme étant chargé de missions d’investigation sur l’ensemble du territoire ; que, par suite, M. X, qui ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si M. X se prévaut de la rupture du principe d’égalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que des agents exerçant des fonctions identiques à celles de M. X seraient placés dans une situation différente au regard du droit à la nouvelle bonification indiciaire ;

7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que les contraintes budgétaires ou l’indisponibilité des crédits ne peuvent être opposées à M. X pour le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire doit être écarté dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur un tel motif ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d’une erreur de droit en ce que le nombre de postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire n’est qu’indicatif doit être écarté dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur un nombre limité de postes éligibles à la nouvelle bonification indiciaire ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

10. Considérant que la présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. X à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens » ;

12. Considérant qu’en l’absence de circonstances particulières y faisant obstacle, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, d’un montant de 35 euros, à la charge de M. X, dès lors que celui-ci a la qualité de partie perdante dans la présente instance ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

14. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X et au ministre de l’économie et des finances.

Fait à Paris, le 5 mars 2014.

Le président de la 5e section,

C. HEU

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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