Tribunal administratif de Paris, 7 avril 2015, n° 1419454

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louislefoyerdecostil.fr · 13 janvier 2022

Quelles punitions et quelles sanctions peuvent être prises à l'égard des enfants scolarisés dans le premier degré, c'est à dire les écoles élementaires et primaires publiques ? Le droit disciplinaire du premier degré n'est pas explicité dans le code de l'éducation (contrairement à celui applicable aux collèges et lycées). L'article L. 401-2 du Code de l'éducation prévoit seulement que “Dans chaque école et établissement d'enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 7 avr. 2015, n° 1419454
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1419454

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PARIS

N°1419454/2-1

___________

M. Y H I et Mme Z H I

___________

Mme A

C

___________

M. Le Garzic

Rapporteur public

___________

Audience du 24 mars 2015

Lecture du 7 avril 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Paris

(2e Section – 1re Chambre)

30-01-04

C

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2014, présentée pour M. Y D I et pour Mme Z D I, demeurant XXX à XXX agissant au nom de leur fils mineur X, par Me le Foyer de Costil ; M. et Mme D I demandent au tribunal :

— d’annuler la décision du 10 juillet 2014 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris a prononcé à l’encontre de leur fils la sanction de la privation de toute mention portée sur le diplôme, sanction entraînant la nullité de l’épreuve des travaux personnels encadrés ;

— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— la régularité de la composition de la commission de discipline du baccalauréat n’est pas établie ;

— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, l’adresse de leur fils n’étant pas indiquée sur le document par lequel le recteur a saisi la commission de discipline ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— la réalité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;

— la décision attaquée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ;

— le recteur ne pouvait légalement saisir la commission de discipline pour des faits différents de ceux constatés dans les procès-verbaux établis ;

— la décision attaquée méconnaît le principe d’individualisation des sanctions administratives ;

— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;

— la sanction est disproportionnée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2015, présenté pour M. et Mme D I, par Me le Foyer de Costil, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandent, en outre, au tribunal, d’annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a substitué à la décision attaquée du 10 juillet 2014 la sanction du blâme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le service interacadémique des examens et concours, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens invoqués par les requérants sont infondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour M. et Mme D I, par Me le Foyer de Costil, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la lettre du 19 février 2015 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office ;

Vu les observations en réponse au courrier susvisé, présentées par le service interacadémique des examens et concours ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté pour M. et Mme D I, par Me le Foyer de Costil, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2015, présenté par le service interacadémique des examens et concours, qui persiste dans ses écritures et fait valoir que les moyens invoqués par les requérants à l’encontre de la décision du recteur du 4 décembre 2014 sont infondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2015 ;

— le rapport de Mme A ;

— les conclusions de M. Le Garzic, rapporteur public ;

Considérant que le fils des requérants, X D I, élève de première au lycée Saint-E F a travaillé dans le cadre de l’épreuve des travaux personnels encadrés sur le thème « L’argent – les alternatives à la monnaie » avec trois autres élèves ; que les enseignants ayant évalué ces travaux ayant estimé que la production collective écrite rendue par le groupe comportait environ 20% de « copier-coller », un procès-verbal de suspicion de fraude a été établi le 4 avril 2014 et, en application des dispositions de l’article D. 334-27 du code de l’éducation, transmis au recteur, qui a alors décidé de saisir la commission de discipline du baccalauréat du cas des 4 élèves ; que cette commission a décidé, le 10 juillet 2014, de prononcer à l’encontre de X la sanction de la privation de toute mention portée sur le diplôme, sanction entraînant la nullité de l’épreuve des travaux personnels encadrés ; que saisi d’un recours, le recteur de l’académie de Paris a, par une décision du 4 décembre 2014, réformé cette décision pour lui substituer la sanction du blâme ;

Sur la décision du recteur :

Considérant qu’aux termes de l’article D. 334-25 du code de l’éducation : « Dans chaque académie, une commission de discipline du baccalauréat est compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des candidats auteurs ou complices d’une fraude ou d’une tentative de fraude commise à l’occasion du baccalauréat » ; qu’aux termes de l’article D. 334-26 du même code : « La commission de discipline du baccalauréat est présidée par un enseignant-chercheur qui a été nommé en qualité de président du jury du baccalauréat, désigné par le recteur, chancelier des universités. Le président ne peut siéger au sein de la commission lorsque l’élève qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire a été évalué par le jury qu’il a présidé. / Cette commission comprend, outre son président, les personnes suivantes nommées par le recteur : / 1° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional et un inspecteur de l’éducation nationale, l’un des deux étant désigné comme vice-président ; / 2° Un chef de centre des épreuves du baccalauréat ; / 3° Un enseignant membre de jury du baccalauréat ; / 4° Un étudiant désigné, sur proposition du président de l’établissement, parmi les représentants des étudiants au conseil d’administration d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, désigné par le recteur et dont le siège est situé dans le ressort de l’académie où la fraude ou la tentative de fraude a été commise ; / 5° Un élève inscrit en terminale au titre de l’année au cours de laquelle est organisée la session. Cet élève est désigné sur proposition du conseil académique de la vie lycéenne, parmi les élus de ce conseil. L’élève qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire à raison d’un soupçon de fraude au baccalauréat ne peut siéger au sein de la commission. (…) / La commission de discipline du baccalauréat est assistée d’un secrétaire mis à sa disposition par le recteur » ; qu’aux termes de l’article D. 334-28 du même code : « Les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat sont engagées par le recteur (…) » ; qu’aux termes de l’article D. 334-29 de ce code : « Au regard des observations éventuellement produites et des éléments recueillis, le recteur peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l’intéressé et, le cas échéant, son représentant légal » ; qu’aux termes de l’article D. 334-30 du même code : « (…) le recteur saisit la commission de discipline du baccalauréat par écrit. Ce document mentionne le nom et l’adresse du candidat poursuivi ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives » ; qu’aux termes de l’article R 334-35 du même code : « Toute sanction prononcée en application des dispositions de la présente section peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les décisions de la commission de discipline du baccalauréat, autorité collégiale compétente pour prononcer des sanctions disciplinaires à l’égard des candidats au baccalauréat, peuvent uniquement être contestées à l’occasion d’un recours de plein contentieux devant le juge administratif ; que, dès lors, le recteur, qui ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique à l’encontre de cette commission, était incompétent pour réformer la décision du 10 juillet 2014 de la commission de discipline du baccalauréat de l’académie de Paris et lui substituer la sanction du blâme ; que, par suite, sa décision du 4 décembre 2014 ne peut qu’être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre ;

Sur la décision de la commission de discipline du baccalauréat :

Considérant que l’épreuve dite des travaux personnels encadrés (TPE) doit donner lieu d’une part à un travail collectif écrit, d’autre part à un oral de présentation ; qu’ainsi alors même que cette épreuve doit faire l’objet d’une évaluation individuelle des élèves du groupe, laquelle peut notamment tenir compte de la prestation orale de l’élève et de son implication personnelle dans la préparation de l’épreuve, le travail écrit qui est rendu par le groupe, surtout lorsque, comme en l’espèce, il ne précise pas lui-même quels membres du groupe sont à l’origine des parties qu’il contient, doit nécessairement faire l’objet d’une appréciation commune, les membres du groupe s’appropriant le travail de chacun ; que, par suite, lorsqu’il est constaté qu’un tel document contient de nombreux passages qui constituent des copier-coller sans faire apparaître qu’il s’agit de citations, la commission de discipline peut légalement estimer que l’ensemble des membres du groupe possède une part de responsabilité dans l’existence de la fraude, sous réserve néanmoins d’apprécier ensuite au cas par cas le rôle de chacun pour qualifier la faute qui peut, le cas échéant, précisément être retenue à leur encontre et pour, alors, prononcer la sanction adéquate ; qu’en l’espèce, alors que le chef du centre d’examen a mentionné sur le procès-verbal de suspicion de fraude établi par les professeurs ayant évalué le travail du groupe de X que « s’agissant d’une production collective, il nous est impossible à ce stade de faire la part de la responsabilité de chaque élève du groupe », la commission de discipline n’a pas cherché à identifier les passages concernés et donc le rôle précis de chaque élève dans l’utilisation du copier-coller ; qu’en se bornant ainsi à retenir à l’encontre de X les faits de plagiat sans identifier la faute exacte qui aurait, le cas échéant, pu lui être reprochée, alors que les requérants soutiennent que les copier-coller se trouvaient dans les parties que leur fils n’avait pas lui-même rédigées, la commission de discipline a entaché la décision attaquée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; que dans la mesure où les pièces du dossier ne permettent pas davantage au tribunal de porter cette appréciation, la décision de la commission de discipline du baccalauréat doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme D I de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision de la commission de discipline du baccalauréat du 10 juillet 2014 est annulée.

Article 2 : La décision du recteur de l’académie de Paris du 4 décembre 2014 est annulée.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D I la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y D I, à Mme Z D I et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours.

Délibéré après l’audience du 24 mars 2015, à laquelle siégeaient :

M. Mendras, président,

M. Fouassier, premier conseiller,

Mme A, conseillère,

Lu en audience publique le 7 avril 2015.

La C, Le président,

E. A A. Mendras

La greffière,

C. Lelièvre

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



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