Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2018, n° 1605926

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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blog.landot-avocats.net · 15 octobre 2019

Il n'est pas légal d'exclure les étrangers bénéficiant de l'aide médicale d'Etat (i.e. en situation irrégulière) de ceux qui bénéficient de tarifs réduits en fonction du quotient familial… cela a été jugé pour l'Ile-de-France et cette solution, au prix d'un peu de transposition et d'analogie, devrait s'imposer également si un tel litige venait à naître dans une autre région. Le Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF ; devenu Ile de France Mobilités depuis) est un syndicat mixte présidé par la Présidente du Conseil régional d'Île-de-France, Valérie Pécresse (voir ici), ancienne …

 

www.avecvous-avocats.fr · 23 avril 2019

La Région Ile-de-France a néanmoins En conséquence, entre mars 2016 et octobre 2018 inclus, les bénéficiaires de l'AME n'ont effectivement pas bénéficié du dispositif Solidarité Transport et ont été contraints d'acheter leurs forfaits NAVIGO au plein tarif, quelles que soient leurs ressources. Cette situation était parfaitement illégale ; elle discriminait les sans-papiers alors même que la régularité du séjour n'est pas une condition prévue par la loi pour bénéficier de la réduction. En mars 2019, l'Agence Solidarité Transport a enfin mis en place un système de remboursement pour …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 25 janv. 2018, n° 1605926
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 1605926

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS

Nos 1605926/6-2 et 1605956/6-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________

UNION DES SYNDICATS CGT DE PARIS et autres


M. P. S. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________


Mme B Y

Rapporteur Le tribunal administratif de Paris ___________

(6ème section – 2ème chambre)
Mme C D

Rapporteur public ___________

Audience du 9 janvier 2018 Lecture du 25 janvier 2018 _________ 65-05-05-03 C

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2016 et le 4 janvier 2017 sous le no 1605926, l’Union des syndicats CGT de Paris, l’Union départementale CGT des Yvelines, l’Union syndicale Solidaires, le Groupement d’information et de soutien des immigrés (GISTI), le Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), l’association Dom’Asile, la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés (FASTI) et la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, représentés par Me Pouly, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la délibération no 2016/024 du 17 février 2016 du Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui exclut du bénéfice des réductions tarifaires prévues par l’article L. 1113-1 du code des transports les personnes bénéficiant de l’aide médicale d’Etat ;

2°) d’annuler, par voie de conséquence, l’avenant à la convention relative à la participation de la région d’Ile-de-France au financement de l’aide au déplacement des personnes aux situations financières les plus modestes en Ile-de-France ;

3°) de mettre à la charge du STIF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable car ils ont intérêt à agir pour demander l’annulation de la délibération contestée ;



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- en excluant les personnes percevant l’aide médicale d’Etat du bénéfice de la réduction tarifaire, le STIF a ajouté une condition à l’article L. 1113-1 du code des transports et commis ainsi une erreur de droit.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2016 et le 18 décembre 2017, le STIF, représenté par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 400 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car l’Union des syndicats CGT de Paris, l’Union départementale CGT des Yvelines, l’Union syndicale Solidaires, l’Association Dom’Asile et la CIMADE ne justifient pas d’un intérêt à agir ; l’association Dom’Asile, la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, la CIMADE et la FASTI ne justifient de leur qualité à agir ;

- le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2017, le défenseur des droits a présenté des observations.

II - Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 17 avril 2016, le 28 avril 2016, le 18 janvier 2017 et le 4 janvier 2018 sous le no 1605956, M. P. S., représenté par Me Bouzenoune, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la délibération no 2016/024 du 17 février 2016 du STIF qui exclut du bénéfice des réductions tarifaires prévues par l’article L. 1113-1 du code des transports les personnes bénéficiant de l’aide médicale d’Etat ;

2°) de mettre à la charge du STIF une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable car elle répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- le délai de communication de l’ordre du jour de 12 jours prévu à l’alinéa 3 de l’article 15 du règlement intérieur du STIF n’a pas été respecté car l’ordre du jour de la séance du 17 février 2016 à 9 heures n’a été communiqué aux administrateurs par courriel que le 5 février à 14h37 ; le non-respect de ce délai a influé sur le déroulement des débats et la sincérité de la consultation ;

- les membres du conseil d’administration du STIF n’ont pas bénéficié d’une information exhaustive sur la nature et les conséquences de la consultation ; les dispositions de l’article 25 du règlement relatif au débat d’orientation budgétaire et aux délibérations budgétaires ont été méconnues ; aucune étude d’impact n’a été réalisée ;

- la délibération est entachée d’une erreur de droit car elle ajoute une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports en subordonnant le bénéfice de la réduction tarifaire à la régularité du séjour ;

- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle méconnaît l’objectif de caractère social poursuivi par l’article L. 1113-1 du code des transports, alors que les personnes étrangères en situation irrégulière ont besoin de se déplacer notamment pour se rendre en préfecture afin de régulariser leur situation administrative.



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Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2016 et le 28 décembre 2017, le STIF, représenté par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. S. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car la requête sommaire introduite par le requérant ne contient pas les mentions prescrites par l’article R. 411-1 du code de justice administrative et le véritable mémoire introductif d’instance a été déposé le 28 avril 2016, soit plus de deux mois après l’adoption de la délibération du 17 février 2016 ;

- les moyens soulevés par M. S. ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports,

- le code de la sécurité sociale,

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Y,

- les conclusions de Mme D, rapporteur public,

- les observations de Me Gacon, substituant Me Pouly, avocat de l’Union des syndicats CGT de Paris, de l’Union départementale CGT des Yvelines, de l’Union syndicale Solidaires, du GISTI, de la CIMADE, de l’association Dom’Asile, de la FASTI et de la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers,

- les observations de Me Bouzenoune, avocat de M. S.,

- et les observations de Me Aderno, substituant Me Gauch, avocat du STIF.

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus, nos 1605926 et 1605956 sont relatives à la légalité de la délibération n° 2016/24 du 17 février 2016 du STIF ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont donné lieu à une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement ;

Sur la recevabilité de la requête n° 1605926 introduite par l’Union des syndicats CGT de Paris, l’Union départementale CGT des Yvelines, l’Union syndicale Solidaires, le GISTI, la CIMADE, l’association Dom’Asile, la FASTI et la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers :

2. Considérant que, dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour que le juge puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, faire droit à ces conclusions communes ; qu’en revanche, les conclusions propres à



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chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que les fins de non-recevoir qui leur sont opposées aient été écartées ;

En ce qui concerne l’intérêt à agir des unions syndicales et des associations requérantes :

3. Considérant que le STIF soutient que les trois unions de syndicats requérantes et deux des associations requérantes – l’association Dom’Asile et la CIMADE – n’ont pas d’intérêt à agir contre la délibération dont elles demandent l’annulation ;

S’agissant de l’Union des syndicats CGT de Paris, de l’Union départementale des syndicats CGT des Yvelines et de l’Union syndicale Solidaires :

4. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2132-3 du code du travail que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents ; qu’en application de l’article L. 2133-3 du même code, il en va de même d’une union de syndicats, sauf stipulations contraires de ses statuts ; que, dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er des statuts de l’Union des syndicats CGT de Paris : « Entre les Syndicats des Secteurs privés, publics, semi-publics et nationalisés, d’ouvriers, d’employés, de techniciens, d’agents de maîtrise, d’ingénieurs, de cadres, de retraités, et le syndicat des privés d’emploi du département de Paris, acceptant les présents statuts, il s’est formé une Union qui prend le titre d’Union des syndicats CGT de Paris » ; qu’aux termes de l’article 1er des statuts de l’Union des syndicats CGT des Yvelines : « L’Union départementale des syndicats CGT des Yvelines régie par les présents statuts, regroupe tous les syndicats, syndicats de site et sections syndicales CGT des salariés actifs, privés d’emploi et retraités des branches, secteurs et activités, situés sur le territoire du département des Yvelines. (…) L’Union départementale a pour objet de défendre les droits et intérêts professionnels, matériels et moraux, individuels et collectifs de tous les travailleurs visés au 1er alinéa, avec eux et dans le respect des orientations de la CGT. » ; que l’article 1er des statuts de l’union syndicale Solidaires indique la liste des syndicats ou fédérations composant cette union ;

6. Considérant que l’intérêt pour agir d’un requérant s’apprécie au regard des conclusions qu’il présente et non des moyens invoqués à leur soutien ; que la délibération dont les requérantes demandent l’annulation a pour objet d’exclure les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat du bénéfice de la carte solidarité transports en Ile-de-France ; que cette délibération, qui n’est pas de nature à affecter les conditions d’emploi des salariés, travailleurs privés d’emploi et retraités dont elles défendent les intérêts collectifs, ne porte par elle-même aucune atteinte à leurs droits et prérogatives ; qu’en outre, les unions syndicales requérantes ne sauraient utilement se prévaloir des termes généraux de leurs statuts relatifs à la lutte contre les discriminations et contre toute forme d’exclusion, pour justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour demander l’annulation des dispositions attaquées ; que, par suite, le STIF est fondé à soutenir que l’Union des syndicats CGT de Paris, l’Union des syndicats CGT des Yvelines et l’Union syndicale Solidaires ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;



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S’agissant de l’association Dom’Asile et de la CIMADE :

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 des statuts de l’association Dom’Asile : « Buts : apporter, notamment par le biais de la domiciliation postale, une aide et une orientation aux demandeurs d’asile » ; qu’eu égard à son objet social qui est de venir en aide aux demandeurs d’asile, le STIF est fondé à soutenir que l’association Dom’Asile ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération attaquée ;

8. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er des statuts de la CIMADE : « La CIMADE a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées. Elle défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination et, en particulier, contre la xénophobie et le racisme. (…) » ; que si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales ;

9. Considérant que la délibération attaquée est de nature à affecter de façon spécifique des personnes d’origine étrangère présentes sur le territoire de la région d’Ile-de-France et présente, dans la mesure notamment où elle répond à une situation susceptible d’être rencontrée dans d’autres collectivités, une portée excédant son seul objet local ; que, par suite, le STIF n’est pas fondé à soutenir que la CIMADE ne justifierait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le STIF est fondé à soutenir que, faute d’intérêt à agir, l’Union des syndicats CGT de Paris, l’Union départementale des syndicats CGT des Yvelines, l’Union syndicale Solidaires et l’association Dom’Asile ne sont pas recevables à demander l’annulation de la délibération du 17 février 2016 ;

En ce qui concerne la qualité pour agir des unions syndicales et des associations requérantes :

11. Considérant que le STIF soutient que la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, la CIMADE et la FASTI n’ont pas qualité pour agir contre la délibération attaquée ;

12. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 10 du statut de la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers : « L’association est dirigée par un bureau élu par l’assemblée générale de l’association, composé de six membres, qui ont eu une activité reconnue et régulière pendant au moins un an au sein de l’association : 1) un président choisi dans un des collèges d’adhérents, 2) deux vice-présidents choisis dans chacun des deux autres collèges, 3) un secrétaire, 4) un trésorier, 5) un trésorier-adjoint. (…) Le bureau représente l’association dans l’ensemble des actes de la vie civile » ; que si la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers a produit un mandat du 17 octobre 2016 donné par le bureau de l’association à E F, présidente, pour la représenter lors de toute action en justice et en particulier dans le cadre de l’affaire n° 1605926 qui l’oppose au STIF, ce mandat est signé par M. Z en sa qualité de secrétaire général dont aucun des documents produit ne permet



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d’établir l’appartenance au bureau de l’association ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le STIF doit être accueillie ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que l’article 7.2 des statuts de la CIMADE prévoit que le conseil national « donne mandat au/à la président-e pour représenter l’association, se porter partie civile et, de manière générale, pour ester en justice dans toute cause où la Cimade a intérêt à agir. En cas d’urgence, cette autorisation peut être donnée par le bureau national, sous réserve de ratification par le conseil national. » ; que la CIMADE a produit un extrait d’une délibération du conseil en date du 13 avril 2016 indiquant que le bureau de la CIMADE autorise la présidente à former un recours contre la décision du STIF du 17 février 2016 ; que, toutefois, comme le soutient le STIF, aux termes de cet article, seul le conseil national a compétence pour autoriser la présidente à introduire un recours et la CIMADE n’a produit aucune pièce de nature à établir que le conseil national aurait ratifié l’autorisation donnée par le bureau national ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le STIF doit être accueillie ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article 11 des statuts du FASTI : « (…) Le bureau fédéral élit pour un an renouvelable en son sein une présidence collective qui se répartit les tâches de secrétaire, secrétaire-adjoint-e, trésorièr-e, trésorièr-e adjoint-e. Les membres de cette présidence ont qualité pour représenter l’association en justice et dans les actes de la vie civile. Le bureau fédéral assure les fonctions de conseil d’administration de la FASTI. » ; que le FASTI a produit une délibération du 29 mars 2016 de son bureau fédéral autorisant M. A, son co-président, à intervenir de façon conjointe avec les organisations CGT Paris, l’union syndicale Solidaires, la CGT Yvelines, Dom’Asile, GISTI et Cimade Ile-de-France devant le Tribunal administratif de Paris à l’appui de la requête en annulation de la délibération n° 2016-024 du 17 février 2016 ; que, contrairement à ce que soutient le STIF, les statuts de l’association n’imposaient pas à l’ensemble des présidents de représenter la FASTI en justice ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le STIF ne peut qu’être rejetée ;

15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le STIF est fondé à soutenir que, faute de qualité pour agir, la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers et la CIMADE, ne sont pas recevables à demander l’annulation de la délibération du 17 février 2016 ;

16. Considérant qu’il résulte des points 3 à 15 que l’Union des syndicats CGT de Paris, l’Union départementale des syndicats CGT des Yvelines, l’Union syndicale Solidaires, l’association Dom’Asile, la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers et la CIMADE ne sont pas recevables à demander l’annulation de la délibération du 17 février 2016 ;

Sur la recevabilité de la requête no 1605956 introduite par M. S. :

17. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ; que si M. S. a présenté une « requête introductive sommaire », celle-ci comporte un exposé des faits suffisant ainsi qu’un moyen de légalité externe et un moyen de légalité interne ; qu’ainsi, cette requête répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; que cette requête dirigée contre la délibération du 17 février 2016, qui a été enregistrée le 17 avril



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2016, a été introduite dans le délai de recours de deux mois et n’est donc pas tardive ; que la fin de non recevoir soulevée en défense par le STIF doit donc être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération no 2016/024 du 17 février 2016 du STIF :

18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1113-1 du code des transports, issu de l’article 123 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence du Syndicat des transports d’Ile-de-France, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager. » ; qu’aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la protection complémentaire en matière de santé : « Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l’article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. (…) » ;

19. Considérant que, par une décision du 7 décembre 2001, le STIF a crée une carte de réduction (carte solidarité transport) permettant d’acheter des carnets de billets à demi-tarif, dont le bénéfice était réservé aux personnes attestant de ressources égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; que, par une décision du 18 juin 2004, le STIF a créé au profit de ces mêmes personnes des titres d’abonnements à demi-tarif mensuels et hebdomadaires, intitulés « abonnements carte solidarité transport » ; que la réduction tarifaire sur les abonnements a ensuite été portée à 75 % ; que la délibération du 17 février 2016, dont les requérants demandent l’annulation, prévoit qu’à compter du 1er mars 2016, les bénéficiaires des réductions tarifaires dans les transports seront les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « à l’exclusion des personnes justifiant du bénéfice de l’aide médicale d’Etat » ;

20. Considérant, toutefois, que les dispositions de l’article L. 1113-1 du code des transports ne subordonnent le bénéfice de la réduction tarifaire dans les transports qu’à la seule condition de disposer de ressources égales ou inférieures au plafond prévu par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ; qu’elles ne posent pas de conditions supplémentaires selon lesquelles le bénéfice de cette réduction tarifaire serait, en ce qui concerne les ressortissants étrangers, réservé aux personnes en situation régulière bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ; qu’ainsi, en excluant de la réduction tarifaire les étrangers en situation irrégulière bénéficiant de l’aide médicale d’Etat, le STIF a commis une erreur de droit ;

21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de M. S., qu’il y a lieu d’annuler la délibération du 17 février 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’avenant à la convention relative à la participation de la région Ile-de-France au financement de l’aide au déplacement des personnes aux situations financières les plus modestes en Ile-de-France :



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22. Considérant qu’en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé ; qu’il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale ;

23. Considérant qu’antérieurement à la délibération du STIF, en date du 17 février 2016, le conseil régional d’Ile-de-France a, par une délibération du 21 janvier 2016, d’une part, décidé de retirer de la contribution financière de la région la part correspondant au 25

% de réduction supplémentaire apportée au-delà des 50 % de réduction financée par le STIF, pour les bénéficiaires de l’aide médicale d’Etat, d’autre part, décidé d’approuver et d’autoriser la présidente du conseil régional à signer l’avenant à la convention liant la région au STIF relative au financement de l’aide aux déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de-France pour les années 2015, 2016 et 2017 et, enfin, mandaté ladite présidente pour supprimer cette réduction dans le cadre du STIF ; que les unions syndicales et associations requérantes demandent au tribunal d’annuler cet avenant, par voie de conséquence de l’annulation de la délibération du 17 février 2016 ; que, toutefois, à supposer même qu’elles aient entendu, en réalité, demander l’annulation, par voie de conséquence, de la délibération du conseil régional d’Ile-de-France, en date du 21 janvier 2016, approuvant cet avenant, ladite délibération, qui n’est pas consécutive à celle du 17 février 2016, aurait pu être légalement prise en son absence et n’est pas intervenue en raison de cette dernière ; qu’ainsi, l’annulation de la délibération du STIF du 17 février 2016 n’est pas susceptible d’emporter l’annulation par voie de conséquence de la délibération du conseil régional d’Ile-de-France du 21 janvier 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

24. Considérant qu’il résulte des points 2 à 16, que l’Union des syndicats CGT de Paris, l’Union départementale des syndicats CGT des Yvelines, l’Union syndicale Solidaires, l’association Dom’Asile, la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers et la CIMADE ne sont pas recevables à demander l’annulation de la délibération attaquée ; qu’ainsi, leurs conclusions, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

25. Considérant qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du STIF le versement au GISTI et à la FASTI de la somme de 750 euros chacun et à M. S. de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

26. Considérant, enfin, qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le STIF doivent, dès lors, être rejetées ;



Nos 1605926/6-2 et 1605956/6-2 9

D E C I D E :

Article 1er : La délibération n° 2016/024 du 17 février 2016 du Syndicat des transports d’Ile-de-France est annulée.

Article 2 : Le Syndicat des transports d’Ile-de-France versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

- la somme de 750 euros au Groupement d’information et de soutien des immigrés ;

- la somme de 750 euros à la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés ;

- la somme de 1 500 euros à M. S..

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Union des syndicats CGT de Paris, à l’Union départementale CGT des Yvelines, à l’Union syndicale Solidaires, au Groupement d’information et de soutien des immigrés, au Comité inter-mouvements auprès des évacués, à l’association Dom’Asile, à la Fédération des associations de solidarité avec tous les immigrés, à la Coordination 93 de lutte pour les sans-papiers, à M. P. S. et au Syndicat des transports d’Ile-de-France.

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Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2018, n° 1605926